Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.227

Cour de cassation

Est recevable la contestation formée en vertu de l'article L. 4624-7 du code du travail portant sur la mention dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une telle mention constituant une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.

2355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592

Cour d'appel

Mme [L] [H], née en 1982, a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité d'équipier de commerce, affectée dans un premier temps sur le magasin de [Localité 6], et en dernier lieu sur celui d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle a été en arrêt maladie du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Lors de sa visite de reprise du 5 février 2019, le médecin du travail lui a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique sur 18 heures par semaine en matinée avec des pauses de 30 minutes. Dans un courrier de février

Condamnation : 26 047 €Licenciement+22
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2356

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00082

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2012 au magasin Erteco d'[Localité 3] en tant qu'employée commerciale. Son contrat de travail a été transféré à partir du 25 octobre 2016 à la société Carrefour proximité France, suite à une cession d'activité. Le 6 novembre 2018, son contrat a de nouveau été transféré à la société Aulnoydis, ayant repris l'exploitation du magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [I] était placée en arrêt maladie du 7 décembre 2018 au 4 janvier 2019 puis à compter du 13 février 2019. Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail.

LicenciementNullité du licenciement+12
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2357

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

La société SIECOM exerce une activité d'installation et d'entretien de matériel de communication audiovisuelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). Elle a embauché Mme [S] [O] [G] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée déterminée, à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'au 31 août 2019, en qualité d'assistante administrative et commerciale. La salariée suivait alors une formation en alternance. Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours, que la société SIECOM indiquait, par courrier du 30 novembre 2017, renouveler jusqu'au 29 décembre 2017. Par lettre recommandée du 29 décembre 2017

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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2358

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 23/12280

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de la société MCO en date du 2 octobre 2023, Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 mars 2024, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de : - écarter des débats, les pièces adverses n° 6, 7, 8 et 9 et les conclusions qui y font référence, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée en violation de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 226-1 du code pénal, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour vol de documents, - désigner le médecin inspecteur territorialement compétent, ou à défaut d'un expert judiciaire spécialisé en médecine du travail, avec la mission suivante : - examiner M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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2359

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Déclaré sa compétence pour statuer sur le litige qui oppose Mme [F] [Z] et la SAS IQVIA Opérations France, Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] n'est pas nul car non discriminatoire, Dit que le licenciement Mme [F] [Z] est basé sur une causo réelle et sérieuse. Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens. Le 18 juillet 2022, Mme [F] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes

Condamnation : 43 000 €Licenciement+9
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2360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024, 24/00016

Cour d'appel

La société Montedour Sud (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Madame [P] [W] a été embauchée, par la Société en qualité de chef de partie a compter du 2 novembre 2021. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 7 décembre 2022. Lors de sa visite de reprise, le 12 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant dans ses « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) » la mention suivante : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle+5
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2361

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du même jour. Le 2 octobre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, qui a ensuite considéré que son état était consolidé à la date du 1er juin 2019. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020. La visite de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2020, et le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité d'un reclassement. Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, la société maçonnerie Pinhel a licencié M. [T] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 9 juin 2021, M.

Condamnation : 10 819 €Licenciement+9
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2362

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 27 juin 2024, 24/00101

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 février 2024 le conseil de prud'hommes d'Angoulême a, notamment : - dit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [I] [F] n'est pas fondée, - débouté Mme [I] [F] de sa demande de nullité du licenciement et d'indemnité doublée de licenciement, - condamné la SARL ADHEO Services Angoulême à verser à Mme [I] [F] les sommes suivantes : 5110,73 € à titre de l'indemnité légale de licenciement, 4630,34 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 463,03 € brut à titre de congés payés y afférents, 4035,87 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier 2022 au 17 mars 2022 outre 403,59 € brut au titre des congés payés y afférents, 14 750 € à titre de

Condamnation : 23 750 €Licenciement+11
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2363

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 juin 2024, 24/01549

Cour d'appel

Par courrier du 24 mars 2020, la Compagnie Française de Transport Interurbain a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 9 février 2023, le conseil de prud'hommes a fait droit à une partie des demandes de la salariée. Le 20 mars 2023, la Compagnie Française de Transport Interurbain a fait appel du jugement. Le 8 août 2023, Mme [Z] a soulevé par voie de conclusions un incident de radiation pour inexécution des condamnations mises à la charge de la Compagnie Française de Transport Interurbain. Le 10 août 2023, Mme [Z] a notifié des conclusions au fond comportant un appel incident.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-21.363

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juillet 2022), Mme [P] a été engagée en qualité de conductrice permanente scolaire par la société Voyages 18, désormais dénommée Transarc Val de Loire (la société), selon un contrat de travail du 4 octobre 2010. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 juillet 2017 au 2 septembre 2018. Victime d'un accident du travail le 26 novembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2020, puis à compter du 25 juin 2020. 3. Le 5 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. 4. Elle a été licenciée le 1er septembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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