Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée26 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 2022) et les productions, M. [D] a été engagé le 6 mai 1996 par la société Électricité de France (la société) en qualité de « jeune technicien supérieur », groupe fonctionnel (GF) 8, niveau de rémunération (NR) 90. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien de conduite. 2. Le salarié est titulaire de divers mandats syndicaux et exerce des fonctions de représentant du personnel. 3. Le 3 septembre 2012, le salarié, le syndicat Sud Énergie et la société ont conclu une convention de gestion du salarié pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013. Le 15 décembre 2014, un avenant à cette convention a été régularisé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 4.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.602

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel, à compter du 6 décembre 2010, par la société Access Systems France aux droits de laquelle vient la société Intel Corporation (la société). Il a été délégué du personnel en 2015. 2. Par décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2016, confirmée par le ministre du travail puis le tribunal administratif de Cergy Pontoise et la cour administrative d'appel de Versailles, son licenciement pour motif économique n'a pas été autorisé. 3. Le salarié a démissionné de son mandat de délégué du personnel par courriel du 26 mai 2016. 4. Il a été licencié pour motif économique par lettre expédiée le 13 janvier 2017. 5. Le salarié a saisi la

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel, à compter du 1er décembre 1999, par la société Access Systems France aux droits de laquelle vient la société Intel Corporation (la société). Il était membre élu du comité d'entreprise. 2. Par décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2016, confirmée par le ministre du travail puis le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la cour administrative d'appel de Versailles, son licenciement pour motif économique n'a pas été autorisé. 3. Le salarié a démissionné de son mandat par lettre du 11 juillet 2016. 4. Il a été licencié pour motif économique par lettre expédiée le 13 janvier 2017. 5. Le salarié a saisi la juridiction

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.521

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2022), M. [B] a été engagé par la société Vésuvius France (la société) en qualité d'ingénieur R&D le 1er juillet 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de superviseur de l'activité photovoltaïque. 2. Convoqué le 8 mars 2019 à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique inclus dans un projet de licenciement concernant les deux salariés de la division photovoltaïque, le salarié a adhéré le 17 avril 2019 à un congé de reclassement après la notification de son licenciement économique le 15 avril 2019. 3.

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.614

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.512

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.612

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.564

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.533

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive cette rupture amiable avait été autorisée par l'inspection du travail

2375

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

« - Dit et juge que Monsieur [Y] [M] n'établit aucun élément précis et concordant laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. - Dit et juge que les demandes de Monsieur [Y] [M] sont infondées. - Déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2022, M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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2376

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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