Cour de cassation

Chambre socialeArrêt du 26 juin 2024Pourvoi n° 23-15.612

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cassation est partielle.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (2)
  1. Arrêt d'appel
Détails et sources
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare compétent le conseil de prud'hommes de Grasse pour juger cette affaire, déclare Mme [R] recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, infirme le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires et condamne la société Galderma Research & Development à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  1. CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare compétent le conseil de prud'hommes de Grasse pour juger cette affaire, déclare Mme [R] recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, infirme le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires et condamne la société Galderma Research & Development à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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  2. Autres dispositions
    Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Texte intégral

Police

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° V 23-15.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-15.612 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes).

2. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

3. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018.

4. Mme [R], salariée cadre de la société GRD titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a signé une convention de rupture amiable pour motif économique, le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, l'inspection du travail ayant autorisé cette rupture le 28 septembre 2018, et a été engagée par un des repreneurs du site.

5. Contestant notamment le motif économique de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour juger la présente affaire, de déclarer la salariée recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, d'infirmer le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de la salariée et celle-ci recevable à contester le motif invoqué au protocole de rupture et la prétendue violation de l'obligation préalable de licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la salariée détenait un mandat de représentante du personnel et que la rupture du contrat de travail de la salariée avait été autorisée par décision de l'inspecteur du travail en date du 28 septembre 2018, ce dont il résultait que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

8. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

9. Pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée a signé une convention de rupture amiable pour motif économique le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant et que la décision favorable d'autorisation de l'inspection du travail a été rendue le 28 septembre 2018, retient que la salariée critique le motif économique invoqué sous couvert d'une réorganisation de la société. Il ajoute qu'il incombe au juge judiciaire de s'assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que par décision du 28 septembre 2018, l'inspection du travail avait autorisé la rupture amiable du contrat de travail de la salariée pour motif économique à effet au 1er octobre suivant, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième à quatrième moyens, qui sont subsidiaires, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare compétent le conseil de prud'hommes de Grasse pour juger cette affaire, déclare Mme [R] recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, infirme le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires et condamne la société Galderma Research & Development à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 juin 2024

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    affaire, de déclarer la salariée recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, d'infirmer le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique
    , de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de la sala
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    éclarer la salariée recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, d'infirmer le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par
    er la salariée recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, d'infirmer le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur
    estation du motif économique invoqué au protocole de rupture, infirme le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires et condamne la société Galderma Research & Development à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [R] aux dépen
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    er la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour juger la présente affaire, de déclarer la salariée recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, d'infirmer le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    s pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de la salariée et celle-ci recevable à contester le motif invoqué au protocole de rupture et la prétendue violation de l'obligation préalable de licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant
    n plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 9. Pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée a signé une convention de rupture amiable pour motif économique le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant et que la décision favorable d'autorisation de l'in
  • Salarié protégé
    Voir le contexte
    outé des demandes indemnitaires, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de la sala
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    pour statuer sur les demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée a signé une convention de rupture amiable pour motif économique le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant et que la décision favorable d'autorisation de l'inspection du travail a été rendue le 28 septembre 2018, retient que la salariée critique le motif économique invoqué sous couvert d'une réorganisation de la société. Il ajoute qu'il incombe au juge judiciaire de s'assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité d
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    u de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour juger la présente affaire, de déclarer la salariée recevable en sa contestation du motif économique invoqué au protocole de rupture, d'infirmer le jugement du chef du débouté des demandes indemnitaires, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé
    icenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître des demandes de la salariée et celle-ci recevable à contester le motif invoqué au protocole de rupture et la prétendue violation de l'obligation préalable de licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la salariée détenait un mandat de représentant
    lan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 9. Pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée a signé une convention de rupture amiable pour motif économique le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant et que la décision favorable d'autorisation de l'inspection du travail a été rendue le 28 septembre 2018, re

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018. 4. Mme [R], salariée cadre de la société GRD titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a signé une convention de rupture amiable pour motif économique, le 10 septembr
  • Licenciement économique / PSE
    Voir le contexte
    de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018. 4. Mme [R], salariée cadre de la société GRD titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a signé une convention de rupture amiable pour motif économique, le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, l'inspection du travail ayant autorisé cette rupture le 28 septembre 2018, et a été engagée par un des repreneurs du site. 5. Contestant notamment le motif économique de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction
    re amiable pour motif économique, le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, l'inspection du travail ayant autorisé cette rupture le 28 septembre 2018, et a été engagée par un des repreneurs du site. 5. Contestant notamment le motif économique de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par u
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    0 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, l'inspection du travail ayant autorisé cette rupture le 28 septembre 2018, et a été engagée par un des repreneurs du site. 5. Contestant notamment le motif économique de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce
    invoqué au protocole de rupture et la prétendue violation de l'obligation préalable de licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la salariée détenait un mandat de représentante du personnel et que la rupture du contrat de travail de la salariée avait été autorisée par décision de l'inspecteur du travail en date du 28 septembre 2018, ce dont il résultait que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le déc
    par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que par décision du 28 septembre 2018, l'inspection du travail avait autorisé la rupture amiable du contrat de travail de la salariée pour motif économique à effet au 1er octobre suivant, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrê
  • CSE / représentants du personnel
    Voir le contexte
    ilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018. 4. Mme [R], salariée cadre de la société GRD titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a signé une convention de rupture amiable pour motif économique, le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, l'inspection du travail ayant autorisé cette rupture le 28 septembre 2018, et a été engagée par un des repreneurs du site. 5. Contestant notamment le motif économique de la rupt
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    n du 11 avril 2018. 4. Mme [R], salariée cadre de la société GRD titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a signé une convention de rupture amiable pour motif économique, le 10 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, l'inspection du travail ayant autorisé cette rupture le 28 septembre 2018, et a été engagée par un des repreneurs du site. 5. Contestant notamment le motif économique de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Examen des
    juge judiciaire de s'assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que par décision du 28 septembre 2018, l'inspection du travail avait autorisé la rupture amiable du contrat de travail de la salariée pour motif économique à effet au 1er octobre suivant, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le premier moy

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 10 mars 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00673
Identifiant source
667bafdceee23a0a3f11d2d4

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