Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée25 juin 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1789

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 juin 2025, 22/00594

Cour d'appel

Par jugement du 20 décembre 2021 le conseil de prud'hmmes de lyon, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit : - Requalifie le licenciement pour inaptitude professionnelle de Madame [U] [H] épouse [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à verser à Madame [U] [H] épouse [N] les sommes suivantes : - 46 974,88 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4309,19 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE à payer à Madame [U] [H] épouse [N] la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne la société PRIMAGAZ ENERGIE aux entiers…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.830

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6527-1, L. 6521-1, L. 6521-2, L. 6511-2 du code des transports, le premier et le troisième dans leur version issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, le deuxième dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2015-682 du 17 décembre 2015, et de l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile, devenu l'article R.

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.821

Cour de cassation

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. L'action en reconnaissance d'une maladie professionnelle qui oppose le salarié et une caisse primaire d'assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement opposant le salarié à l'employeur devant la juridiction prud'homale

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2020, pourvois n° 18-18.061, 18-19.673), M. [C] a été engagé le 30 octobre 1992 par la caisse nationale de prévoyance et de retraites de la presse et de la communication suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'application, cadre, position I, coefficient hiérarchique 300 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. 2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens (l'association) et il était employé à la classe 4 niveau C. 3.

1793

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 juin 2025, 22/04356

Cour d'appel

Madame [E] [U], née le 26 mai 1977 a été engagée le 11 février 1999 au sein d'un magasin en qualité de secrétaire polyvalente. Le fonds a été racheté par SARL MP 4/1 qui a repris la gestion sous la franchise la Foir'fouille. La convention collective des commerces de détail non alimentaire est applicable à la relation contracture. La salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 30 avril au 03 mai 2019, puis du 06 mai jusqu'au licenciement du 02 décembre 2019. Par courrier daté du 10 octobre 2019 reçu le 11 octobre, la SARL MP 4/1 convoquait Madame [E] [U] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre suivant.

Condamnation : 17 826 €Licenciement+15
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1794

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, Mme [L] [I], née en 1971, a été engagée en qualité de technicienne études et chantier par la société énergie concept, bureau d'études en ingénierie, exerçant à titre principal une activité de maîtrise d'oeuvre spécialisée dans le domaine de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie. 2 - Du 27 janvier au 19 février 2020, Mme [I] a été placée en arrêt maladie. 3 - En mars 2020, lors de la crise sanitaire, l'employeur a bénéficié des aides de l'Etat dans le cadre du dispositif d'activité partielle mis en place pendant cette période. 4 - Par lettre datée du 15 juillet 2020, Mme [I

Condamnation : 43 500 €Licenciement+16
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1795

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05244

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée déterminée du 14 mai 2002, soumis à la convention collective nationale de l'entrepôt d'alimentation, conclu pour une durée de trois mois et qui s'est poursuivi par avenant du 14 août 2002 jusqu'au 14 novembre 2002, Mme [X] [G] a été engagée en qualité de secrétaire par la société L'aures Distribution. 2 - Le 9 juillet 2012, elle a été victime d'un accident du travail. Le 24 avril 2018, au cours d'une visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail a indiqué qu'il devait la revoir au plus tard dans le mois suivant. Le 31 mai 2018, il a préconisé l'adaptation du poste de travail en mentionnant : ' maintien de l'aménagement de poste prévu lors de la cs du 24/04/2018.

Condamnation : 17 643 €Licenciement+18
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1796

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2025. MOTIFS Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [U] [B] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité 'de résultat', exposant que : -il a commencé à avoir des difficultés de santé à compter de 2013, date à laquelle il a fait l'objet d'un premier arrêt en raison d'un accident de travail ; lors de sa reprise, le médecin du travail a décidé que son poste devait être aménagé mais les préconisations de celui-ci n'ont pas été respectées ;

Condamnation : 26 500 €Licenciement+15
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1797

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 juin 2025, 24/01016

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE 1 - Mme [U] [O] a été embauchée le 10 octobre 2016 par la SAS People and Baby Développement en qualité de chargée de commercialisation, statut cadre dans le cadre d'un CDI à temps complet. Le 12 mars 2018 Mme [O] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. 2 - Par requête du 26 novembre 2018, Mme [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] section encadrement, aux fins de voir juger abusif son licenciement et obtenir le versement de diverses indemnités y compris sur le fondement du harcèlement moral. En l'absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l'audience du 8 février 2019 le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire à la mise en état avec établissement d'un calendrier de procédure.

Condamnation : 731 €Licenciement+6
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1798

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juin 2025, 24/03769

Cour d'appel

Par acte du 4 décembre 2024 la SAS AAP Services a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2025 et la clôture a été fixée au 09 avril 2025 à 16H00. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la SAS AAP Services demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. - désigner M. le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec mission de réaliser une expertise dans un délai de deux mois sur l'avis d'inaptitude prononcé pour Madame [P] [C] le 08 juillet 2024. - donner acte à la SAS AAP Services prise en la personne de son représentant légal M. [X] [L], qu'elle mandate le docteur [U] [I] chef de l'unité de médecine

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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1799

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033

Cour d'appel

La Sas Gv Restauration Service, entreprise de prestations de services pour les métiers de la restauration collective, comprend plus de 10 salariés. Mme [F] [U] a été embauchée à compter du 18 février 2019 par la Sas Gv Restauration Service en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur. La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 est applicable. Le 17 janvier 2020, Mme [F] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 puis en maladie simple jusqu'au 31 juillet 2021. Le 2 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis favorable à la reprise du poste de responsable de secteur mais avec contre-

Condamnation : 18 421 €Licenciement+14
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1800

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291

Cour d'appel

Par courrier du 23 août 2017, l'employeur a proposé à la salariée la modification de son contrat de travail, pour motif économique, selon notamment les modalités suivantes : Emploi gestionnaire administrative, position coefficient 200, contrat à temps partiel : 28 heures par semaine soit 121,64 heures par mois, moyennant une rémunération brute, hors prime ancienneté, de 1 847,60 euros. Cette modification a été refusée par la salariée selon courrier en date du 20 septembre 2017. Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 23 octobre 2017 pour motif économique.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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