Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée2 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1777

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2025, 25/00970

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 24 août 2023, Mme [G] a informé la société de la dégradation de son état de santé en lien avec des agissements qu'elle déclarait subir de la part de M. [R]. Ce courrier a été réitéré le 7 septembre 2023. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2023 lequel a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2024. Le 22 novembre 2023, s'est déroulée une visite de pré-reprise. Lors de la visite de reprise le 2 février 2024, le médecin du travail a établi une attestation de suivi, sans rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Mme [G] a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes par saisine du 15 février 2024. Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 22 mars 2024. Mme [G] a été convoquée à une visite de reprise en téléconsultation le 11 avril 2024.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+7
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1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 25-40.013

Cour de cassation

1. M. [S] a été engagé par la société Delta recyclage le 1er octobre 2015. Son contrat de travail a été repris par la société Paprec Méditerranée le 18 octobre 2017. 2. Le 7 décembre 2023, le salarié a été élu membre suppléant du comité social et économique. 3. Par avis du 1er août 2024, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. 4. Par lettre du 14 août 2024, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. 5. Le 24 septembre 2024, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

LicenciementQPC : irrecevabilité+8
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1779

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 23/04015

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer La SARL Eugegu sollicite le sursis à statuer compte tenu de la procédure en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire saisi en mars 2023, estimant qu'il est impossible de statuer sur le doublement des indemnités résultant du caractère professionnel de l'accident tant qu'il n'a pas été statué de manière définitive par le pôle social. Elle ajoute qu'il ne serait possible à la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1780

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine du licenciement M. [C] [V] fait valoir que : -dans le courant de l'année 2020, ses conditions de travail se sont dégradées, en raison du comportement agressif et injurieux de l'un de ses collègues de travail, M.

Condamnation : 32 403 €Licenciement+16
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1781

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

M. [Y] [M], né en 1989, a été engagé par la SAS FDV Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2014 en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, niveau c13, coefficient 300. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export. Le 15 janvier 2019, M. [M] a été placé en arrêt maladie, prolongé jusqu'au mois de février 2020. Par courrier en date du 3 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [M] et à la société FDV Partner son refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par un avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par la médecin du travail.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
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1782

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268

Cour d'appel

Par requête du 5 février 2024, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'obtenir l'annulation de l'avis du médecin du travail du 24 janvier 2024. Par ordonnance de départage du 20 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés a : Déclaré recevable la contestation formulée par M. [I] [F] ; Confirmé, en toutes ses dispositions, l'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail le 24 janvier 2024 ; Débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [I] [F] aux dépens ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

1783

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/01705

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Condamné la SAS Maury Imprimeur au paiement des sommes suivantes : - 25 000,00 euros au titre du harcèlement moral - 46 000,00 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul - 24 403,33 euros net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 622,32 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SAS Maury Imprimeur de l'ensemble ses demandes reconventionnelles - Condamné la SAS Maury Imprimeur aux entiers dépens Le 4 juillet 2023, la S.A.S. Maury Imprimeur a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1784

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02035

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné I'EURL Giloxal à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes : - 1837,32 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 183,73 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2526,32 euros net au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ; - 6430 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [N] [D] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - de nullité du licenciement ; - d'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ; - Ordonné à |'EURL Giloxal de remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1785

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 23/02503

Cour d'appel

Mme [H] [O], née en 1977, a été engagée à compter du 22 juillet 2002 par la S.A. La Poste en qualité de conseiller financier. La relation de travail était régie par la convention collective La Poste, France-Télécom. Placée en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 3 septembre 2019, avec les mentions suivantes : " inapte à son poste de conseiller bancaire, inapte aux activités commerciales, relations clientèle, travail en bureau de poste, des formations sont à envisager, un reclassement professionnel pourrait s'envisager dans le domaine de la comptabilité, hors bureau de poste ". L'employeur a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2020.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1786

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 juin 2025, 24/02575

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Jugé que l'exécution du travail lié au poste de technicien Itinérant de M. [C] [Z], dans le cadre de son de contrat de travail, s'effectuait en dehors de toute entreprise ou établissement; Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.A.R.L Novodelta France ; Déclaré sa compétence territoriale pour statuer sur le litige qui oppose M. [C] [Z] à son ancien employeur, la S.A.R.L Novodelta France ; Renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience de bureau de jugement du lundi 4 novembre 2024 à 14h00. Réservé les dépens. Le 11 octobre 2024, la S.A.R.L. Novadelta France a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 31 octobre 2024, la S.A.R.L. Novadelta France a été autorisée à assigner à jour fixe M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1787

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573

Cour d'appel

M. [C] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Access foncier en qualité de directeur de programmes promotions/lotissements, statut cadre, à compter du 19 août 2019. M. [H] a été placé en arrêt maladie du 22 août au 22 octobre 2023. Par LRAR du 2 octobre 2023, la SAS Access foncier a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 octobre 2023, puis lui a notifié son licenciement pour faute lourde par LRAR du 17 octobre 2023. Entre-temps, le 13 octobre 2023, le Dr [M], médecin du travail, a émis un avis d'inaptitude concernant M. [H], avec mention selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il a adressé cet avis par mail au service RH du groupe Socami, et par courrier à la SAS Access foncier.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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1788

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 25 juin 2025, 25/00012

Cour d'appel

Monsieur [U] [E] a été engagé en qualité de manutentionnaire par contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier 2007 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2008 par la société par actions simplifiée LA GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION (Ci-après « LGD »). Par courrier du 19 mai 2021, Monsieur [E] a été licencié pour motif économique. Par requête du 22 mai 2022, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester son licenciement. Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : Fixé le salaire de référence de Monsieur [E] à la somme de 2 675 euros, Condamné la société LGD, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] la somme de 37

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