Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1765

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00287

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes le 3 avril 2006 par l'association Apria réunion de sociétés d'assurances (l'association Apria). Il a été élu délégué du personnel le 8 juin 2010. Par « convention tripartite dans le cadre du transfert volontaire des salariés d'Apria-RSA à la CCMSA », le contrat de travail de M. [T] a été transféré le 1er juillet 2014 à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (la CCMSA). M. [T] a saisi le 22 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en condamnation de l'association Apria à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et de rappel de salaire par suite d'une requalification professionnelle.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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1766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] a été engagée en qualité de responsable conformité et juridique le 1er octobre 2015 par la société BGFI international, devenue la société BGFIBank Europe (la société BGFIBank). Par lettre du 28 novembre 2016, la société BGFIBank a notifié à Mme [W] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Contestant les faits reprochés, Mme [W] a saisi 3 décembre 2016 la commission paritaire de la banque d'un recours contre le licenciement. Le 21 décembre 2016, la commission paritaire de la banque a émis l'avis suivant: « Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants de la commission paritaire de la banque en formation recours prennent acte de la volonté des parties de se rapprocher en vue d'un accord transactionnel ».

Condamnation : 6 000 €Licenciement+13
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1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-11.169

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 décembre 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante dentaire le 6 juillet 2015 par la société Mutualité française Champagne Ardenne. 2. Elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 18 janvier 2019. 3. Déclarée inapte à la reprise de son poste mais apte à un poste de secrétariat par le médecin du travail le 10 décembre 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 janvier 2020 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4.

1768

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03121

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [G] [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 17 décembre 2021 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, Par lettre recommandée du 2 décembre 2021, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable devant se tenir le mardi 14 décembre 2021. Vous avez choisi de ne pas vous y présenter. Pour rappel, suite à la visite médicale de reprise que vous avez passée le 10 novembre 2021, le Médecin du travail, et plus précisément le Docteur [V], vous a déclaré inapte au poste de travail que vous occupiez précédemment. Dans son avis d'inaptitude, le Docteur [V] indique : « Inapte au poste.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1769

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03160

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

LicenciementNullité du licenciement+11
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1770

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367

Cour d'appel

La société Vert et Nature est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Vert et Nature a pour activité les services d'aménagement paysager. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 octobre 2016, M. [K] a été engagé par la société Vert et Nature, en qualité d'ouvrier paysagiste, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 3 octobre 2016. Par avenant au contrat de travail en date du 28 mars 2018, le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé niveau 3, statut ouvrier. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 20 370 €Licenciement+15
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1771

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785

Cour d'appel

Par courrier du 11 septembre 2019, la CPAM du Var a indiqué a écrit à la SARL Exome : 'Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident référencé ci-dessus.' 5. Par courrier du 16 septembre 2019, la société Exome a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier avec accusé de réception du 1er octobre 2019, Mme [P] épouse [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Mme [P] épouse [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir dire que son inaptitude avait une origine professionnelle et

Condamnation : 5 558 €Licenciement+16
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1772

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la SARL 02 Amboise à verser à Mme [U] [G] épouse [P] les sommes suivantes : - 742,40 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires (répercussion sur les indemnités journalières) ; - 591 euros bruts au titre de la prime sur objectif et 59,10 euros de congés afférents ; - 1 254,40 euros bruts au titre du solde du tout compte ; - Condamné la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [G] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [G] épouse [P] les documents suivants, rectifiés et conformes au jugement : - un certificat de travail, - une attestation

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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1773

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 juillet 2025, 24/01740

Cour d'appel

Le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne comprend plus de 11 salariés. Mme [T] [Y] est agent de la fonction publique hospitalière et exerce en qualité d'animatrice au centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 juillet 2024, qui a été prorogé à trois reprises et a pris fin au 30 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, le Docteur [G] [K], médecin du travail, a estimé que Mme [T] [Y] présentait un état de santé incompatible avec la reprise du travail et qu'un arrêt était nécessaire et devait être réévalué régulièrement par son médecin traitant. Le 3 octobre 2024, le même praticien a estimé que Mme [T] [Y] était apte à la reprise du travail.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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1774

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 24/05189

Cour d'appel

M. [E] [T] a été embauché par la RATP le 04 septembre 2009 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. Le 28 décembre 2015, il a intégré le département METRO en qualité d'élève conducteur, sur la [Localité 6] 4. Le 09 mars 2018, M. [T] a été victime d'un accident du travail. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail par la suite et des avis d'aptitude ont été rendus par le médecin du travail. Le 29 décembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis déclarant M. [T] « apte avec aménagement de poste ». Le 09 mars 2023, le médecin du travail a rendu un avis de « début d'inaptitude provisoire ». Cette inaptitude provisoire a été prolongée le 19 septembre 2023 et le 27 octobre 2023. Le 31 janvier 2024

1775

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 juillet 2025, 25/02352

Cour d'appel

La société REFINITIF FRANCE SAS (ci-après 'la Société') a pour activité la conception et la commercialisation de solutions technologiques et financières. Madame [F] a été embauchée par la société Reuters France (devenue REFINITIV FRANCE) par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2005. Plusieurs avenants à son contrat ont par la suite été conclus. Elle exerce un mandat de déléguée syndicale depuis le 06 décembre 2022. Le 1er novembre 2021, Madame [F] a été placée en arrêt maladie. Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par décision de la CPAM du 09 février 2023. Cette décision est contestée par la Société devant le tribunal judiciaire de Paris. Une instance est toujours en cours.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1776

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, 22/02900

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Steap Stailor en qualité de chef d'équipe électricien niveau III échelon 1 coefficient 215, et ce à compter du 5 mars 2001. M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er avril 2019. Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, M. [U] a fait citer son employeur, la SAS Steap Stailor devant la formation des référés du conseil de prudhommes de [Localité 6], aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui communiquer sous astreinte les fiches de paie de deux de ses collègues, MM. [B] et [J], couvrant la période allant de janvier à octobre 2017, leurs notes de frais d'avril à octobre 2017, et leurs fiches de paie d'avril à décembre 2019.

Condamnation : 1 540 €Licenciement+12
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