Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée13 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1621

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/06134

Cour d'appel

M. [E] [R] était embauché par la societé Distribution Casino France le 15 octobre 2001 par contrat de travail à durée indeterminée au sein de l'établissement de [Localité 4]. Le 11 mai 2016, il était promu manager commercial à compter du 1er juin suivant. En février 2020, son contrat de travail était transféré à la société par actions simpli'ées Marandis, exploitant un établissement sous l'enseigne Leclerc. Au dernier stade de la relation contractuelle, le salarié exerçait des fonctions de manager commercial à temps complet au rayon poissonnerie avant d'être en arrêt maladie à compter du 2 novembre 2020. Selon avis du médecin du travail en date du 6 avril 2021, il était déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 11 mai 2021, l'employeur proposait des postes disponibles en vue du reclassement de M.

Condamnation : 800 €Licenciement+17
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1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-22.352

Cour de cassation

Selon l'article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259

Cour de cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

1624

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été embauché par la société SBJ transport par contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2015 en qualité de chauffeur livreur VL. La société SBJ transport a pour domaine d'activité le transport routier de poids lourds. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2013, a fait une rechute en avril 2019 et a été en arrêt de travail. Lors de la visite de pré-reprise le 10 juin 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Au moment de la reprise, un poste avec les restrictions suivantes serait adapté : sans port

Condamnation : 135 908 €Licenciement+16
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1625

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien. A compter du 1er janvier 2012, le salarié a été promu au poste de maintenance installation. Les dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs sont applicables à la relation contractuelle. Le 11 février 2003, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été déclaré apte à la reprise de son poste le 18 juillet 2003. Le 14 septembre 2010, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le 26 juillet 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée au paiement du rappel de salaire correspondant à un repositionnement au coefficient 240 depuis juillet 2007, de dommages

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1626

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 novembre 2025, 23/06013

Cour d'appel

Selon un premier contrat de travail à durée déterminée, Mme [K] [I] était embauchée par la Clinique [4] pour la période du 28 mai au 5 juin 2018. Par un second contrat à durée déterminée, elle était embauchée pour la période du 6 au 11 juin de la même année en qualité d'aide-soignante en remplacement d'une salariée absente pour malade. Le 4 juillet 2018, Mme [K] [I] était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 mai 2018 sur le même poste. Le 12 avril 2019, la salariée a été placée en accident du travail pour une tendinite de l'épaule droite ayant entraîné un arrêt d'activité du 15 au 19 avril 2019. Le 16 avril suivant, la Clinique [4] émettait des réserves sur le caractère professionnel de cet

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1627

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 23 septembre 1982, Mme [X] [B] a été embauchée par le comité Régie d'entreprise (CRE RATP), devenu le comité social et économique d'établissement central RATP (CSEC RATP) en qualité de serveuse. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2 178, 91 euros pour une durée de travail à temps plein. Le CSEC RATP vient aux droits du comité Régie d'entreprise de la RATP (CRE RATP) depuis le 16 janvier 2019. Le CSEC RATP compte plus de 11 salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective. Mme [B] a été victime de plusieurs accidents du travail en 1995, 1999, 2001 et 2007. Le dernier accident du travail survenait le 12 décembre 2011.

Condamnation : 37 361 €Licenciement+11
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1628

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par l'association des paralysés de France ' MAS APF « [Localité 5] » de [Localité 7], en qualité d'infirmière coordinatrice, coefficient 477, par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 29 août 2016 et jusqu'au 27 novembre 2016. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er octobre 2016, en qualité de cadre de santé, coefficient 537. Cette association est spécialisée dans la défense et la représentation des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés et de leur famille. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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1629

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 novembre 2025, 25/00544

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article R.1412-1 du code du travail : «L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.» Il n'existe aucun établissement de la SAS Philip Frères sur le ressort du conseil de prud'hommes d'Alès.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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1630

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Après une période de travail temporaire, Mme [U] [W] a été engagée par la SA Vitalaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2013 au 10 août 2014, en qualité d'assistante logistique au sein de la région [Localité 5] Sud Est, pour motif d'accroissement temporaire d'activité, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 2013. À compter du 1er août 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice technique à l'agence de [Localité 4] (13). Le contrat a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle au 15 janvier 2018. Selon contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [W] a été réembauchée par la société Vitalaire au poste de coordinateur de télésuivi à l'agence de

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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1631

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

[K] [Y] a été engagée le 13 février 2006 par l'OPAC [Localité 2] MÉDITERRANÉE HABITAT, aux droits duquel vient l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission avec un salaire mensuel brut de 2 761,22€. Elle a été en arrêt de travail à partir du 13 mars 2020. Le 27 mai 2020, la salariée a reçu un avertissement pour avoir fait un usage répété et non autorisé de l'image et des moyens de l'OPH [Localité 2] à des fins personnelles lors d'un conflit l'opposant à un voisin. Le 1er octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1632

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

[D] [R] a été engagée le 18 avril 2017 par la société DIPA. Elle exerçait les fonctions de responsable communication avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 100€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 septembre 2020. Le 29 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Le 28 avril 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée 'inapte au poste', le médecin du travail mentionnant : 'apte à un autre poste en dehors du service communication et marketing ; quelles sont les possibilités de reclassement ''

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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