Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée19 novembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.362

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [V], [Z], [C], [Y], [S] et [X] ont été engagées en qualité d'auxiliaire de puériculture par la société Polyclinique du Val de Sambre (la société). 3. Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [N] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l'activité maternité de la société. 4. Par ordonnance du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement de dix-sept salariés, dont huit auxiliaires de puériculture. 5. Les contrats de travail des salariées, licenciées pour motif économique le

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.363

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [W], [R], [B], [L], [D], [O] et [E] ont été engagées en qualité de sages-femmes par la société Polyclinique du [20] (la société). 3. Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [P] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l'activité maternité de la société. 4. Par décision du 10 février 2020, le directeur du travail a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur. Par arrêt du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2024), M. [S] a été engagé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 2. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 6] et de l'usine de [Localité 7]. 3.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.136

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), Mme [F] et M. [X] ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 3. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 7], à [Localité 8] et à [Localité 9] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 8] et de l'usine de [Localité 9].

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.134

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), M. [C] [F] et Mme [X] [F] ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 3. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France aux [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 6] et de l'usine de [Localité 7].

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-18.130

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), M. [C] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC. 3. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 40], à [Localité 41] et à [Localité 42] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l'institut du tabac de [Localité 41] et de l'usine de [Localité 42].

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.053

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [H] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 9 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023) à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [S] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 5 janvier 2017 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [P] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 23 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-

1618

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 août 2017, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune. Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM. Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que M. [K] n'avait pas subi de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude était justifié et l'a notamment débouté de ses demandes dont ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis.

1619

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00598

Cour d'appel

La Sasu [1] comprend plus de 11 salariés. M. [N] [Q] a été embauché à compter du 2 juillet 2012 en qualité de responsable des ventes par la société [2], devenue la Sasu [1]. Il a été convenu de la reprise de son ancienneté acquise au sein de la société [3] depuis le 1er juillet 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme directeur de l'agence de [Localité 1], suivant avenant du 06 juillet 2017. Par courrier remis en mains propres du 10 janvier 2023, M. [N] [Q] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 24 janvier 2023, la Sasu [1] a notifié à M. [N] [Q] son licenciement pour faute grave. M. [N] [Q] a

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1620

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00673

Cour d'appel

M. [F] [C] a été embauché en contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 15 décembre 2022 jusqu'au 29 avril 2023 en qualité d'agent des remontées mécaniques par la Sas [1]. La Sas [1] comprend au moins 11 salariés. Par courrier du 24 janvier 2023, la Sas [1] a convoqué M. [F] [C] à un entretien préalable en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 30 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 6 février 2023, la Sas [1] a notifié à M. [F] [C] la rupture anticipée de son contrat travail pour faute grave. M. [F] [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 21 juin 2023 en contestation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et aux fins d'allocation des indemnités afférentes.

Condamnation : 10 827 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.