Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée1 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1585

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la [7] a embauché M. [D] [B] en qualité de candidat élève éducateur à compter du 09 décembre 1991, les parties étant soumises aux stipulations de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif. A compter du 1er juillet 1998, M.[D] [B] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet pour une durée indéterminée. Le 31 octobre 2014, il a fait l'objet d'un accident de la route alors qu'il se rendait sur son poste de travail. A compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2021, M. [B] a été en placé en arrêt maladie, la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. ' Le 31 mars 2021, M.

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
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1586

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société anonyme [8] ([6]) a embauché, M. [Z] [P] en qualité d'ouvrier de fonderie à compter du 1er juillet 2002. Au dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait le poste de magasinier. Par avis du 04 juillet 2022, M. [P] a été déclaré inapte à son poste. Le médecin du travail a précisé «'inapte au poste actuel et à tout autre poste sur site, à LBI, et dans le groupe.'». Par lettre du 04 août 2022, la société [6] a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. Par lettre du 03 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la première maladie contractée par M. [P]. Par lettre du 11 novembre 2022, la [5] a reconnu le caractère professionnel de la seconde maladie contractée par M.

1587

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2023 Au visa de l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, le conseil de prud'hommes a jugé Mme [F] [U] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de février 2023 au motif que cette demande ne se rattachait pas aux demandes initiales qui ne comportaient aucune demande de rappel de salaire ou de demande au titre de l'exécution du contrat de travail. Mme [F

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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1588

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 28 novembre 2025, 24/01001

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SARL [4] à engagée Mme [O] [Z] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 3 janvier 2007 au 4 août 2008 en qualité de vendeuse. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'horlogerie et de la bijouterie. Suivant avenant au contrat de travail du 5 août 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures par semaine. Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie du 8 janvier au 17 mai 2019 puis du 8 août 2019 au 31 janvier 2021 et, enfin, à compter du 6 août 2021. Par décision du 14 janvier 2021, l'intéressée s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1589

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163

Cour d'appel

M. [G] a été engagé par la société [8], aux droits de laquelle la société [5] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001, en qualité d'agent de maintenance. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de chef d'équipe. Le 22 novembre 2021, M. [G] a été victime d'un accident du travail occasionnant un écrasement de sa main gauche. Selon avis du 15 février 2023, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 7 mars 2023, M. [G] a été convoqué pour le 16 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien a été reporté au 20 mars 2023.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+11
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1590

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 28 novembre 2025, 25/00609

Cour d'appel

par lettre remise en main propre le 6 mars 2025 à un entretien préalable à son éventuel licenciement puis l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 25 mars 2025. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer le 7 mars 2025 d'une contestation de l'avis d'inaptitude du 24 février 2025. Par ordonnance en date du 23 mai 2025 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a débouté M. [W] de sa demande de désignation d'un médecin expert, confirmé l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 février 2025, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

1591

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2025, 23/09700

Cour d'appel

L'association [8] gère des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes. Suivant contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2009, en remplacement d'une salariée en congé maternité, l'association embauchait Madame [C] [V] en qualité d'agent de soins, à temps partiel. À l'expiration de ce contrat temporaire, la relation salariale se poursuivait sous contrat à durée indéterminée, Madame [C] [V] occupant les fonctions de maîtresse de maison. Le 19 octobre 2020, celle-ci adressait un courrier à sa direction au terme duquel elle déclarait une altercation l'ayant opposée à Madame [J], épouse du directeur adjoint de l'établissement au sein duquel elle était affectée. Le directeur convoquait Madame [C] [V] et Madame [J] à un entretien conjoint lequel se déroulait le 21 octobre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1592

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 27 novembre 2025, 24/01540

Cour d'appel

Par jugement du 3 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Cherbourg : - s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif - a renvoyé les parties à mieux se pourvoir - laissé les dépens à la charge de M. [I]. M. [I] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions par lesquelles il s'est déclaré incompétent. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 septembre 2025 pour l'appelant et du 24 septembre 2025 pour l'intimée. M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent - déclarer le conseil de prud'hommes compétent - évoquer l'affaire - écarter l'autorisation de licenciement du 12 juillet 2019 - subsidiairement poser la

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1593

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 novembre 2025, 21/04338

Cour d'appel

L'association BTP CFA IDF a engagé Mme [W] [S] épouse [J] (Mme [W] [S]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1973 en qualité de secrétaire. Le 3 février 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ainsi qu'à tout emploi en général, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre notifiée le 10 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 28 février 2020. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 47 ans. Interrogé par l'

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2024), statuant en matière de référé, Mme [D], épouse [H], a été engagée en qualité d'aide soignante le 5 août 2005 par la société [Adresse 4]. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à titre provisionnel à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), M. [J] a été engagé en qualité de polisseur de clés et autres pièces de saxophones le 4 janvier 1982 par la société Henri Selmer. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2018 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail. 3. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 26 novembre 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 décembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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