Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.666
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2024), statuant en matière de référé, Mme [D], épouse [H], a été engagée en qualité d'aide soignante le 5 août 2005 par la société [Adresse 4].
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [R] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, direction régionale Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
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- Réponse: Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut accorder une provision sur des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire lorsque qu'il constate l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance.
- Faits: Rejette la demande de provision sur les dommages-intérêts pour retard de paiement du complément d'indemnité de licenciement.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2023
- Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1114 F-D Pourvoi n° Y 24-17.666 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 La société [Adresse 4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.666 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, direction régionale Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [H], et après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2024), statuant en matière de référé, Mme [D], épouse [H], a été engagée en qualité d'aide soignante le 5 août 2005 par la société [Adresse 4]. 2.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2023.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à titre provisionnel à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en conséquence, les juges sont tenus, pour allouer une provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice particulier lié au retard dans le paiement, de caractériser la mauvaise foi du débiteur dans le retard constaté et le préjudice distinct du retard lui-même subi par le créancier ; qu'en condamnant en l'espèce la société à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, sans caractériser ni la mauvaise foi du débiteur dans le retard constaté, ni l'existence d'un préjudice distinct du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1231-6 du code civil et R. 1455-7 du code du travail : 5.
Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.666
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01114
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2024), statuant en matière de référé, Mme [D], épouse [H], a été engagée en qualité d'aide soignante le 5 août 2005 par la société [Adresse 4]. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à titre provisionnel à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent…