Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée4 décembre 2025
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1573

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 décembre 2025, 25/03004

Cour d'appel

M. [N] [U] a été embauché par la société [5] selon un contrat de travail du 07 janvier 1991, en qualité d'ouvrier compagnon coffreur. En 2017, la société [5] a été absorbée par la société [4] (ci-après 'la Société'). M. [U] a connu plusieurs arrêts de travail. Lors de la visite de reprise du 10 octobre 2022, le médecin du travail a formalisé les réserves suivantes : « la reprise du travail au poste de chef d'équipe semble problématique. Mr [U] ne peut marcher plus de 30 mn, être debout plus d'une heure, ni faire d'effort de manutention. Ne peut également monter-descendre les escaliers, ni travailler en hauteur si la zone de travail n'est pas sécurisée ». Le 28 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de

LicenciementOrdonnance de référé+6
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1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.282

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2023), statuant en matière de référé, M. [S] a été engagé par la société Sud service (la société), qui exerce une activité de nettoyage de bâtiments, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2010. Salarié protégé, ayant été élu au comité social et économique le 19 juillet 2021, il exerçait en 2022 les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation sur le marché SNCF TER Etang de Berre côte bleue [Localité 4]. 2.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.377

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [H] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 22 octobre 2001, en qualité d'agent d'entretien qualifié sur le site de [Localité 4] (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué syndical d'établissement. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38). Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 4] en 2018 et [Localité 5] en 2020. L

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [S] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 21 septembre 2012, en qualité de préparateur de commandes sur le site de Miribel (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant et membre titulaire du comité d'entreprise. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38). Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 4] en 2018 et [Localité 5] en 2020.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [C] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 4 mai 1996, en qualité de préparateur de commandes sur le site de Miribel (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel et de membre suppléant du comité d'entreprise. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38).

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [X] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 22 septembre 2008, en qualité de préparateur de commandes sur le site de [Localité 4] (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38). Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 4] en 2018 et [Localité 5] en 2020. L'employeur

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [O] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 14 octobre 1991, en qualité de préparateur de commandes sur le site de Miribel (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué syndical d'établissement, de membre titulaire du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38).

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), M. [X] a été engagé par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 1er septembre 1998, en qualité de préparateur de commandes sur le site de Miribel (01). 2. Le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant et de délégué syndical d'établissement. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38). Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 4] en 2018 et [Localité 5] en 2020.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.382

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2024), Mme [W] a été engagée par la société ITM logistique alimentaire international (la société) le 3 juillet 2006, en qualité d'agent administratif, chef d'équipe, sur le site de Miribel (01). 2. La salariée était titulaire d'un mandat de déléguée syndicale. 3. Depuis 2012, la société a entrepris de moderniser son activité et a élaboré un plan de transformation logistique décliné sur plusieurs années et mis en oeuvre sur la base de [Localité 4] en 2016 et 2017. Ainsi, elle a décidé de regrouper les anciennes bases de [Localité 4] (01) et de [Localité 5] (01) sur un nouveau site situé à [Localité 6] (38). Ce regroupement s'est fait en deux étapes, [Localité 4] en 2018 et [Localité 5] en 2020. L'

1584

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

M. [G] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2009 en qualité de conducteur par la société [7]. Le 1er juillet 2009, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an pour un poste de conducteur auxiliaire sanitaire et de conducteur de car avec une affectation sur le site de [Localité 13] et le site de [Localité 16] à 50% chacun. Le 1er juillet 2010, le contrat s'est poursuivi selon une durée indéterminée., La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société emploie au moins 11 salariés. Suite au rachat du fonds de commerce de la société [C] [18] le 1er septembre 2020 et selon avenant de la même date, le contrat de M.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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