Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
1501

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [5], en qualité de directeur grands projets, statut cadre, position 3.3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2012. Cette société est spécialisée dans la préparation et la commercialisation de produits de bétons. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mars 2023 jusqu'au 17 avril 2023 par le Docteur [B]. Le 5 avril 2023, l'arrêt de travail de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496

Cour de cassation

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [X] a été engagée en qualité d'ouvrière découpe par la société Cooperl arc Atlantique à compter du 29 décembre 2014. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2020 jusqu'au 3 mai 2023. La maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision du 9 février 2021. 3. Le 7 février 2024, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. 4. Le 2 août 2024, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de ses droits à congé payé. 5. Le syndicat CGT Cooperl UL - CGT [Localité 4] est intervenu à l'instance.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes par la société Le Monde du bio (la société) suivant contrat à durée déterminée du 18 octobre 2016 renouvelé jusqu'au 21 janvier 2017. La relation de travail s'est ensuite poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le 29 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour faute lourde. 3. Le 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle. 4. A la suite d'une plainte déposée par le président de la

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité de « camp boss », à compter du 5 novembre 1998, par la société Catering international & services, par contrat à durée déterminée. Après plusieurs autres contrats à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2007, le salarié devenant responsable du développement commercial. 2. Alors qu'il était expatrié au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et au Turkménistan, un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui en 2011 par l'administration azerbaïdjanaise pour un non-paiement de taxes et une notice rouge le concernant a été diffusée par Interpol. 3. Néanmoins revenu en France en juin

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.763

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 2024), M. [C] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 20 avril 1998 par la société Clear Channel France aux droits de laquelle vient la société Citiz média. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable technique. Il était soumis à un régime de forfait en jours. 3. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 15 octobre 2019. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2020. 4. Le 25 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2,

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), Mme [G] a été engagée en qualité d'agent de comptoir le 1er avril 2015 par la société Location [V], aux droits de laquelle est venue la société Acloc République (la société). 2. Le 9 novembre 2017, la société a cédé le local commercial qu'elle exploitait et, le 17 février 2018, l'assemblée générale des associés a décidé de dissoudre la société et a désigné M. [V] en qualité de liquidateur amiable. 3. La salariée, dont le contrat de travail a été rompu après acceptation, le 26 janvier 2018, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1509

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire Il résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement le 19 juillet 2022.

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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1510

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

[1] La SA [6], [6], a embauché M. [I] [A], né le 9 avril 1950, en qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail du 2 juin 1981. Le salarié s'est vu confié des mandats notamment de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise, de membre du CHSCT et de conseiller prud'hommes. Il a occupé successivement les postes d'ouvrier qualifié, de cariste, d'agréeur, puis, au dernier état de la relation contractuelle, d'assistant commercial, niveau 4 échelon B2 de convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, pour un salaire de base de 2'132,30'€ bruts. [2] Se plaignant notamment de discrimination syndicale et sollicitant la résolution judiciaire du contrat de travail, M. [I] [A] a saisi le 18 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1511

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 janvier 2026, 25/00616

Cour d'appel

M. [Y] [C] a été embauché en qualité de constructeur de travaux à compter du 2 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée par la Sas [7]. M. [Y] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 20 juin 2024 au 11 novembre 2024. Il a repris son activité professionnelle à compter du 12 novembre 2024 en mi-temps thérapeutique lequel devait prendre fin le 24 février 2025. Un avenant a été régularisé à cette fin. Le 10 février 2025, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude à tout poste. M. [Y] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 21 février 2025 afin de contester l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 09 avril 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], statuant en référé, a : - débouté M. [Y] [C]

Condamnation : 800 €Licenciement+4
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1512

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 janvier 2026, 25/02984

Cour d'appel

La société [6], créée en 2007, est une société dont l'activité consiste principalement à envelopper les bagages des voyageurs avec plusieurs couches de film plastique résistant qui les protègent. La société [6] propose également à la vente différents accessoires de voyage. Monsieur [F] a été engagé par la société [6] en qualité de bagagiste en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 06 janvier 2009, au sein de l'aéroport d'[Localité 10]. Dès 2010, Monsieur [F] a occupé des fonctions syndicales. Il était représentant de la section syndicale depuis le 16 avril 2019 , délégué syndical et représentant syndical au comité social et économique depuis le 1er juillet 2021. Le 20 janvier 2015, Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu'au 13 juin 2016.

LicenciementOrdonnance d'expertise+12
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