Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.763

Arrêt du 21 janvier 2026Pourvoi n° 24-20.763

Non publiéLicenciementContrat de travailForfait jours
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 25 septembre 2024
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00082

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 21 janvier 2026

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 82 FS-D

Pourvoi n° Q 24-20.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026

La société Cityz média, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Clear Channel France a formé le pourvoi n° Q 24-20.763 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cityz média, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte à la société Cityz média du désistement de son pourvoi principal.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 septembre 2024), M. [C] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 20 avril 1998 par la société Clear Channel France aux droits de laquelle vient la société Citiz média. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable technique. Il était soumis à un régime de forfait en jours.

3. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 15 octobre 2019. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2020.

4. Le 25 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailForfait joursInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 25 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00082
Identifiant source
69707871cdc6046d4712c671

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