Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 973

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée15 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.416

Cour de cassation

une activité principale de gens de maison, ont saisi le 29 mai 1984 la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le pourvoi principal formé par la société des Grandes Graves : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 21 heures par semaine les heures supplémentaires effectuées par chacun des époux Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, il n'y a aucune incompatibilité entre la préparation et le service des repas aux heures y consacrées et la prise d'un repas à un moment différé ; que la cour d'appel, qui a refusé de déduire de l'horaire effectif de travail des époux Y...

11667

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-40.032

Cour de cassation

que ce motif n'avait pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'elle soutenait, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, que le climat n'avait commencé à se détériorer qu'après qu'elle eût refusé d'exécuter, sans être rémunérée, des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, dont il résultait que les motifs allégués n'étaient que des prétextes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; Attendu d'autre part que la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.081

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à examiner l'autre grief invoqué, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.758

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié précédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires alors que le système de rémunération forfaitaire n'est valable qu'autant qu'il ne porte pas atteinte aux droits reconnus au salarié par la loi ; que dans ses propres écritures d'appel, l'employeur indiquait lui-même que la base de dix colis livrés par heure en moyenne, revendiquée par le salarié pour asseoir ses prétentions, constituait une norme communément admise à la Sogep ; qu'en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 87-45.357

Cour de cassation

bulletins de paie établis en France a été définie dans la lettre d'engagement comme un sursalaire ; que, sur ce sursalaire, la société a toujours opéré les retenues de cotisations sociales, et que le memorandum du 13 avril 1982 émanant du secrétaire général de la société, à la suite d'une augmentation de ce sursalaire, a expliqué cette majoration par les heures supplémentaires, que d'autre part, l'indemnité de détachement figurait sur l'attestation à remplir par l'employeur, était un salaire mensuel versé au Maroc et déclaré comme tel par la société aux autorités marocaines ; que si la société faisait apparaître ce salaire comme frais professionnels sur la déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations, c'est pour se mettre à l'abri de toute taxe sur salaires et pouvoir déduire ces salaires des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-41.480

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1987), que M. lecareux a été embauché par la société Bréguet construction à compter du 10 mai 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors selon le moyen, d'une part, que le régime de l'équivalence d'horaire constitue une exception à la règle des 39 heures hebdomadaires et ne peut être appliqué en dehors des cas prévus par les textes et que si un décret du 18 décembre 1958 réglemente à cet égard la situation des entreprises de gardiennage, la situation du personnel de gardiennage employé par des entreprises non spécialisées, est en revanche régie…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.741

Cour de cassation

effectuées, dès lors que l'accomplissement de celles-ci était régulièrement établi ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre que, par la proposition implicite inexacte de l'existence d'une contestation sur le droit de la société Conforama à faire effectuer des heures supplémentaires à son salarié qui constituait un point non litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, et subsidiairement, que le recours aux heures supplémentaires étant pour l'employeur un droit ressortant de son pouvoir de direction, c'est au salarié qui conteste ce droit qu'incombe la charge de prouver qu'à défaut d'accomplissement des formalités légales…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.342

Cour de cassation

X..., engagé le 1er décembre 1981, par la société des Ateliers d'Arenc, a été licencié par lettre du 5 octobre 1983 ; Attendu, que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part que le refus par le salarié d'effectuer quelques heures supplémentaires, à titre occasionnel, pour terminer un travail urgent, qu'il est le seul à pouvoir réaliser, en l'état d'un contrat d'embauche prévoyant la possibilité d'effectuer occasionnellement quelques heures supplémentaires, légitime le licenciement qui ne saurait dès lors être considéré comme abusif ; que dès lors en se déterminant de la sorte, en l'état des écritures de l'employeur qui avait fait valoir que le contrat de travail de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-43.162

Cour de cassation

, Mme Y... prétendait que par ses "paroles blessantes et injustifiées", l'employeur l'aurait poussée à cette démission, que cependant pour justifier cette allégation la salariée invoquait deux attestations contradictoires, l'une de Mme Z... déclarant "j'ai été témoin de nombreuses injustices à son égard, refus de notre employeur de lui donner son titre, 49 heures supplémentaires courant novembre qui ne lui ont jamais été payées, baisse sur la participation aux bénéfices fin juin 1986", ce qui ne visait aucune parole blessante de l'employeur, mais des actes plus graves que la salariée aurait certainement mentionnés dans sa lettre de démission s'ils avaient été exacts, et l'autre de Mme X... écrivant "si je souligne ces faits, c'est pour vous montrer que Mme Y...

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