Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 932

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 242
Dernière décision affichée1 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 242 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-44.276

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a travaillé à l'hôtel d'Albion à Nice, en qualité de directrice, à compter du 1er juillet 1980 et a été licenciée pour motif économique au mois de mai 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à titre d'heures supplémentaires et de jours de repos non pris ; Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel a énoncé qu'en sa qualité de cadre, seul responsable sur place, libre de gérer son temps, non astreinte à une présence constante tout au long de la journée et compte tenu du fait qu'elle résidait à proximité et n'avait pas besoin d'être logée, il apparaissait que Mme X...

Licenciement économique / PSECassation+2
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11175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.451

Cour de cassation

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen il ne résulte pas des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond, que la lettre de licenciement ne contenait l'énoncé d'aucun motif ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des heures supplémentaires effectuées mais non payées alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

11176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1995, 93-11.029

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 à 1989, l'URSSAF a notifié à la société Les Flocons, qui exploite un hôtel, un rappel de cotisations au titre de majorations de rémunération pour des heures supplémentaires qu'auraient effectuées ses salariés en travaillant pendant le temps du repos hebdomadaire suspendu ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par la société et valider le redressement, le jugement attaqué énonce que, s'agissant d'un hôtel de station de sports d'hiver, c'est à bon droit que le contrôleur de l'URSSAF a pu présumer, compte tenu de la pratique professionnelle dans ce secteur et en l'absence…

Salaire / rémunérationCassation+2
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11177

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-45.902

Cour de cassation

1978 et 31 décembre 1979 ; Attendu que selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation, les salariées, employées au Centre de protection infantile de Romagnat, géré par l'Association "Les enfants de Cheminots", assuraient un service de 19 heures 30 à 9 heures ; Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires pour une période allant de 1977 au 31 décembre 1979, la cour d'appel a énoncé que, de 19 heures 30 à 21 heures, les salariées étaient rémunérées sur la base d'une heure 30 de travail ; que pour la période de 21 heures à 8 heures, leur temps de travail était assimilé à 3 heures 30 de travail effectif ; que la période de 8 heures à 9 heures était assimilée à une heure de travail effectif ; qu'ainsi, pour la période de 19 heures 30 à 9 heures,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-44.775

Cour de cassation

; alors, en outre, qu'en affirmant que la copie de la demande individuelle d'affiliation à la caisse de retraite des cadres ne lui avait pas été communiquée tout en relevant par ailleurs qu'était produite une photocopie d'un bulletin d'adhésion individuelle à cette caisse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin qu'en affirmant que le salarié était payé en heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire de celui-ci sur lesquels ne figurent que l'énumération d'heures supplémentaires mais qui mentionnent parfois le versement d'une prime et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la qualification de cadre ne pouvant résulter de plein droit de l'adhésion du salarié…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-43.932

Cour de cassation

de Savoie, en qualité d'employée de maison, à compter du 9 décembre 1972, et que le contrat a été rompu le 27 septembre 1988 ; que, se prévalant de la rupture abusive de son contrat de travail par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et sollicité, en outre, le paiement de sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme Z... de Savoie : Attendu que Mme Z... de Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.234

Cour de cassation

en paiement d'une somme à titre de repos compensateur, le conseil de prud'hommes a énoncé que, selon les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, le repos compensateur n'est pas dû dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, et que la société Secofa employait moins de 11 salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L.

11182

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.033

Cour de cassation

légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires sollicitées par le salarié, d'indemnités de prime annuelle et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait que le salarié soit chargé de comptabiliser les heures supplémentaires qu'il effectue ne dispense pas ce dernier d'obtenir l'accord de l'employeur, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525

Cour de cassation

des fonctions de gestion et d'animation liées à une activité saisonnière ; que, dès lors, elle a exactement décidé que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties étaient valables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en raison du caractère d'ordre public de la législation sur les heures supplémentaires, les salariés qui y ont droit ne peuvent pas renoncer à leur paiement et aux majorations qui y sont attachées ni au repos compensateur ; que si cette disposition ne fait pas obstacle à la validité de convention de forfait, celle-ci ne se présume pas et doit faire l'objet de dispositions écrites et d'une concrétisation dans la…

11184

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-40.472

Cour de cassation

, a été licencié le 22 décembre 1989 après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire prononcée le 15 décembre 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et des heures supplémentaires ; Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier et le deuxième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire dès qu'il a connaissance des faits considérés par lui comme…

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