Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-44.269
Cour de cassationdu protocole de fin de conflit était que l'intégration de la prime dite de gratification s'entende franc ou franc mais sans que cette intégration soit génératrice de charges supplémentaires pour l'entreprise", ce qui démontrait que "l'expression salaire de base correspond au salaire payé pour l'horaire de base qui est la somme de l'horaire légal et des heures supplémentaires de base" et non le salaire rémunérant l'horaire légal mensuel théorique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la notion "de salaire de base mensuel" visée dans l'article 6 du protocole de fin de conflit du 5 octobre 1987 s'entendait du salaire correspondant à l'horaire légal de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée…