Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-43.097
Cour de cassationn'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision du Conseil d'Etat sur la légalité de l'article 197 de ce règlement; que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail sont plus favorables aux salariés, dès lors, que l'assiette de la rémunération inclut, à l'inverse des dispositions statutaires, les majorations pour travail supplémentaire, heures supplémentaires, travail du dimanche et de nuit, l'indemnisation du repos compensateur ainsi que les primes liées notamment aux sujétions de l'emploi ; Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail, que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés; que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L.