Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 902

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée22 avril 1997
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10813

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-43.097

Cour de cassation

n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à décision du Conseil d'Etat sur la légalité de l'article 197 de ce règlement; que les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail sont plus favorables aux salariés, dès lors, que l'assiette de la rémunération inclut, à l'inverse des dispositions statutaires, les majorations pour travail supplémentaire, heures supplémentaires, travail du dimanche et de nuit, l'indemnisation du repos compensateur ainsi que les primes liées notamment aux sujétions de l'emploi ; Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail, que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés; que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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10814

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-41.217

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes du salarié en paiement de rappel d'indemnité de repos compensateur, de rappel de salaire au titre des heures de nuit et à titre de complément de 3 % et d'indemnités de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, les bulletins de paye de M.

10815

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.289

Cour de cassation

et D..., à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. H... qui les avait licenciés, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient formulé des demandes comportant des chefs distincts, dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions respectives des salariés, qui tendaient au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des indemnités de repos compensateur correspondantes ainsi que d'un solde de primes, ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi formé par MM. G..., C..., E... et I...

Heures supplémentairesCassation+2
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10817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-41.222

Cour de cassation

énoncé était, d'une part, que dans le cadre de l'enquête, l'employeur n'avait pu obtenir le disque du tachygraphe et, d'autre part, que le stylet du tachygraphe avait été tordu; qu'estimant le licenciement injustifié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités et diverses sommes à titre de salaires, de repos compensateur et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel incident du salarié par lequel celui-ci réclamait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en considérant implicitement que le désistement partiel de l'appelant principal n'était pas possible par l'effet de conclusions…

10818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.828

Cour de cassation

le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1991 comme chauffeur de poids lourds par la société Armbruster et a démissionné le 20 juillet 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande formée au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir énoncé que compte tenu des textes applicables au jour de la demande, la charge de la preuve incombait au salarié demandeur, sans que le doute puisse être invoqué à son profit, a estimé que le salarié n'apportait pas d'éléments de contradiction au décompte précis fourni par l'employeur et qu'il n'appartenait pas…

10819

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.212

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fécamp, 7 décembre 1993) Mme Y..., salariée de la Clinique de l'Abbaye, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.

10820

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.270

Cour de cassation

a été engagée le 1er septembre 1987 par l'association Arc-en-Ciel, Institut régional pour jeunes aveugles et sourds (IRJS) en qualité de surveillante de nuit à temps complet pour un horaire mensuel de 169 heures; que par un acte du 12 décembre 1988, dans lequel elle rappelait la nature de ses fonctions et précisait qu'elle n'accepterait pas un travail de jour, elle a réclamé à son employeur l'application d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, le paiement d'heures supplémentaires, des jours de repos ainsi que la prise en charge de son indemnisation pendant les absences des enfants en période de vacances scolaires ou sa mise en chômage partiel; que le 16 décembre 1988, l'IRJS lui a proposé un nouvel horaire sur la base de 39 heures par semaine et, pendant les périodes de vacances scolaires et d'absence des…

10821

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.215

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fécamp, 7 décembre 1993) Mme Z..., salariée de la Clinique de l'Abbaye, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Z... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.

10822

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.214

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fécamp, 7 décembre 1993) Mme Y..., salariée de la Clinique de l'Abbaye, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.

10823

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.213

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fécamp, 7 décembre 1993) Mme X..., salariée de la Clinique de l'Abbaye, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme X... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.

10824

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-44.913

Cour de cassation

et son fils M. Christophe X... ont repris la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1994) d'avoir écarté l'existence d'une convention de forfait, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le fait que toutes les feuilles de paie du salarié comprenaient le paiement d'heures supplémentaires était exclusif d'une convention de forfait, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'un cadre ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il perçoit un salaire forfaitaire comprenant le dépassement d'horaire résultant des fonctions…

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