Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.217

Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 95-41.217

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, n'a pas jugé que la lettre de licenciement était imprécise, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et, dès lors, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, n'a pas jugé que la lettre de licenciement était imprécise, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et, dès lors, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Dorina, société anonyme, dont le siège est Senia 505, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Dorina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 11 juillet 1983 par la société La Dorina en qualité de chauffeur-livreur, devenu le 1er octobre 1988 responsable du principal entrepôt, position cadre, a été licencié le 14 septembre 1992 pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 13 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était pas fondé sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de notification, aucun texte ne lui fait obligation, sur le terrain de la faute grave comme de la cause réelle et sérieuse de licenciement, de donner des motifs invoqués une relation complète et détaillée; qu'en la présente espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la lettre de congédiement n'est pas suffisamment précise pour ne pas avoir indiqué "le nombre, la date et le contenu" des propos incriminés, et qui en a déduit par principe qu'ils étaient "invérifiables", a commis une erreur de droit et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser le contenu des attestations qu'elle écarte d'un revers de phrase comme "imprécises et étrangères aux faits", et de répondre aux conclusions par lesquelles la société La Dorina en rappelait le contenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin que, dans son attestation produite par la société La Dorina, M. Christophe B... certifiait avoir entendu à plusieurs reprises, en juin-juillet 1992, M. Y... se disputer au téléphone avec M. C..., président du conseil d'administration, dont il disait alors qu'il "faisait n'importe quoi", M. B... ajoutait qu'il avait également entendu M. Y... critiquer la direction devant des collègues de travail; que MM. Z..., A... et X... faisaient état de critiques acerbes et de dénigrement de la direction de la part du même salarié dont il était par ailleurs indiqué qu'il vouait à M. C... "une haine hors du commun"; qu'en présence de ces attestations jugées insuffisamment précises pour permettre de vérifier la faute grave tirée de l'unique injure dont la lettre de licenciement faisait état, la cour d'appel, qui en déduit directement que le licenciement litigieux était injustifié, et qui omet ainsi de rechercher s'il n'en résultait pas la preuve d'un climat détérioré et d'une incompatibilité d'humeur entre M. Y... et son supérieur hiérarchique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail, motivé sa décision de façon suffisante et a violé tant ce texte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, n'a pas jugé que la lettre de licenciement était imprécise, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et, dès lors, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes du salarié en paiement de rappel d'indemnité de repos compensateur, de rappel de salaire au titre des heures de nuit et à titre de complément de 3 % et d'indemnités de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, les bulletins de paye de M. Y..., régulièrement versés aux débats, mentionnaient une rémunération pour heures supplémentaires sur une base invariable de 12 heures rémunérées aux taux majoré de 25 %; qu'en s'abstenant de rechercher si la stabilité du nombre d'heures rémunérées à ce titre depuis au moins cinq ans ne constituait pas un versement forfaitaire, et si ce versement n'excluait pas tout autre avantage pour heures supplémentaires résultant d'un accord d'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'une convention de forfait n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Dorina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Dorina à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613722d5cd58014677402094

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d5cd58014677402094.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.