Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 884

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée13 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10599

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-41.678

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Berteloot Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs à des salaires, heures supplémentaires et congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du Conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Berteloot Y...

10600

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.535

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 1996), que M. X... a été engagé le 18 juin 1990, en qualité de dessinateur, par la société ABMI ; qu'ayant été licencié le 22 janvier 1993, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la socité ABMI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne faisait en aucun cas reproche au salarié d'avoir pris ses congés en dépit de la demande pressante d'un client mais d'avoir omis d'aviser la…

10601

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.375

Cour de cassation

utiles ; Et attendu, qu'ayant examiné les éléments de preuve produits par le salarié et pris acte de ce que l'employeur, en dépit de l'obligation légale qui lui incombait, n'avait pas conservé les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié, le conseil de prud'hommes a estimé que M. Y... avait effectivement accompli les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rivhotel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

10602

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584

Cour de cassation

aux prescriptions non contestées de la médecine du travail ; qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° V 96-42.584 : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, au titre de congés payés y afférents et à titre de rappel sur l'indemnité de frais professionnels, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la société le Moulin de la Vierge avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la demande de M. X...

10603

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.718

Cour de cassation

a formé dans le dernier état de ses écritures une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur le recours en annulation, par lui formé, de l'autorisation administrative de licenciement ainsi que des demandes en paiement à titre de perte de salaire, d'"arriéré de congés payés", de repos compensateur et d'heures supplémentaires ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé, que par son précédent arrêt du 31 mai 1994, elle avait déclaré la juridiction prud'homale incompétente et qu'il convenait de confirmer le jugement qui, eu égard à cet arrêt, avait déclaré irrecevables les demandes du salarié sur le fondement de la chose…

10604

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.717

Cour de cassation

a formé, devant le conseil de prud'hommes initialement saisi, une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction sur le recours en annulation de l'autorisation de licenciement ainsi que des demandes de sommes à titre de perte de salaire et de congés payés y afférents, d'"arriéré" de congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 31 mai 1994 avait conduit justement les premiers jugés à déclarer ces demandes irrecevables et, par motifs, adoptés, que ces demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée,…

10605

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.624

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Wim Vos France depuis le 3 juillet 1989, en qualité de chauffeur routier, a été nommé, par lettre du 16 décembre 1989, porte-parole de trois des cinq chauffeurs routiers que comprenait l'entreprise pour présenter à l'employeur des revendications tendant au paiement régulier des salaires et des heures supplémentaires ; que, prétendant que M. X... s'était montré à cette occasion insultant, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 8 février 1990 ; que, par arrêt du 14 novembre 1991, la cour d'appel de Rouen a dit que le licenciement de M. X...

10606

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.785

Cour de cassation

la mise en oeuvre de mesures de réorganisation, affirmer en se substituant au pouvoir d'organisation de l'employeur qui ne peut trouver ses limites qu'en cas de détournement de pouvoir non caractérisé, que l'engagement d'une procédure de licenciement économique, concomitamment à des demandes réitérées d'autorisation de dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour cause de surcroît d'activité, démontre qu'il s'agissait de difficultés d'ordre conjoncturel et que l'employeur a privilégié une logique financière de rentabilité de maintien de marge bénéficiaire au détriment d'une logique alternative d'aménagement des temps de travail qui aurait pu permettre de surmonter les difficultés rencontrées, sans recourir à une mesure ultime de rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel ne justifie…

10607

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.860

Cour de cassation

a été engagé par la société du Domaine de Penfrat en qualité de palefrenier à compter du 30 juillet 1989 ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1992 pour faute grave au motif qu'il avait emmené deux enfants clients du centre chez un concurrent dans le dessein de les inciter à quitter le centre ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

10608

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.348

Cour de cassation

janvier 1975, n° 22 du 15 octobre 1975, n° 25 du 12 juillet 1976 et n° 42 du 24 juillet 1980); que l'examen des bulletins de paie fait apparaître que le salarié a été payé pour 36 heures de travail par semaine au tarif conventionnel minimum décidé pour 169 heures par mois pour un montant à peu près équivalent au SMIC; que sa demande en paiement de 3 heures supplémentaires par semaine, soit 13 heures par mois est fondée, le montant réclamé correspondant à l'application des barèmes de salaires conventionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que les avenants invoqués de la convention collective, dont l'objet était de ramener, par paliers successifs, la durée conventionnelle du travail à une durée correspondant à la durée légale alors en vigueur, avaient cessé de produire effet à la date d'embauche de M.

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