Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 868

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée8 décembre 1999
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.436

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir en outre confirmé le jugement du 26 juin 1995 du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... les sommes de 17 290,79 francs, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1 315,57 francs à titre d'heures supplémentaires, de 131,55 francs à titre de congés payés, afférents aux heures supplémentaires et de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'avis du médecin du travail du 20 avril 1993 indiquait que M. X... pouvait occuper un poste administratif, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L.

10406

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.276

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 6 janvier 1993 par la société Bertin en qualité de responsable technique et administratif et de conducteur ambulancier, a été licencié le 26 juillet 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de salaire et primes, d'indemnité de licenciement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A...

10407

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.184

Cour de cassation

de contrat écrit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, d'une part, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter de son embauche, au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et à la reconnaissance de son droit du bénéfice d'une convention de conversion, d'autre part, au paiement d'heures supplémentaires en application de la convention collective des organismes de formation, et enfin à un rappel de salaire au titre de congés payés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire en faisant valoir que son contrat de travail ne pouvait inclure les congés payés dans la rémunération horaire, et que la relation de travail n'était plus formalisée par un…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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10408

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.086

Cour de cassation

pendant la période où ils travaillaient en régime discontinu sur un cycle de deux semaines, ayant eu pour finalité de ramener l'horaire de leur cycle (comportant des semaines de 48 heures et des semaines de 40 heures) à un horaire de 39 heures par semaine, et ayant donc eu une nature différente des repos compensateurs prévus par l'article L. 212-15 du Code du travail, pour compenser des heures supplémentaires, viole ce texte et les articles L. 223-1 et suivants du même Code, l'arrêt qui prend en considération lesdits jours de repos cycliques, comme des jours de travail pour la détermination de la proportion entre le nombre de jours ouvrés pendant lesquels MM. Y... et X...

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10409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.934

Cour de cassation

X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alsace motoculture, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Alsace motoculture, a été licencié pour motif économique le 16 avril 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de M. X... et les éléments de preuve qu'il produisait, établissant qu'il n'avait pas le statut de cadre, à affirmer qu'il résultait à suffisance des annexes produites que des cotisations aux caisses de cadres avaient été versées pour M. X...

10410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.878

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un employeur avait fait effectuer des heures supplémentaires qu'il n'avait pas rémunérées, une cour d'appel a décidé à bon droit que, compte tenu de cette inexécution par l'employeur de ses obligations, un salarié avait pu valablement refuser d'exécuter les heures de travail demandées en sus de l'horaire normal et que son licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

10411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 96-43.987

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code, ou de la durée considérée comme équivalente. En disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés. Dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.

10412

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.246

Cour de cassation

; alors que le salarié engagé avec la qualification de cadre et qui a accepté une convention de forfait ne peut s'opposer au pouvoir de direction dont dispose l'employeur pour aménager les conditions de travail et solliciter de la part de celui-ci un surcroît momentané d'activité, dès lors qu'il n'en résulte pas une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait invoqué le caractère excessif des heures supplémentaires dont l'exécution était réclamée, sans relever l'existence d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

10413

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.481

Cour de cassation

syndical au sein de l'entreprise Transports Derval, notifiée le 28 mai 1998 par le syndicat CFTC, alors, selon le pourvoi, que, de première part, le tribunal d'instance a statué au-delà du délai de dix jours prévu à l'article L. 412-45 du Code du travail dont il a violé les dispositions ; alors que, de deuxième part, qu'en ne reconnaissant pas que les heures supplémentaires équivalent à des salariés et en n'appliquant pas les règles précises édictées à l'article L.

10414

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.571

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1997), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1992, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire, par la société Blanchard-Lefort, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale ; Mais attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté…

10416

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-44.569

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1997), que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1989, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire, par la société Blanchard-Lefort, a été licenciée le 30 mai 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'astreintes et d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont notamment pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que la…

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