Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée26 janvier 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.638

Cour de cassation

122-14-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence de difficultés économiques n'était pas rapportée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les heures supplémentaires réclamées par ce dernier, alors, selon le moyen, que la rémunération forfaitaire englobait dans la rémunération mensuelle les heures supplémentaires sans que ce mode de calcul ne soit défavorable au salarié ; que le conseil de prud'hommes avait relevé que les heures supplémentaires effectuées par le salarié faisaient l'objet d'un décompte englobé dans le salaire, toutes ces heures étant payées à plus de 25 % ; que la…

10382

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.930

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. Y... a été embauché par la société Big Mat, le 1er décembre 1989 en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié le 30 mai 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

10383

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.177

Cour de cassation

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de salaire. Ne constitue pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salariés lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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10385

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.403

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société AMT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 20 janvier 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu que la société AMT reproche au jugement attaqué de la condamner à payer une somme au titre des heures supplémentaires, en violation des règles légales sur la charge de la preuve, qui, selon le moyen, incombe au demandeur, et par dénaturation d'une attestation ; Mais attendu d'abord que conformément à l'article L.

10386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.953

Cour de cassation

vous n'avez pas pu nous fournir d'explication satisfaisante... nous vous notifions votre licenciement immédiat" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, notamment, d'indemnités de préavis, pour licenciement sans cause sérieuse, pour inobservation de la procédure de licenciement, ainsi que d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

10387

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.406

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er août 1991 en qualité de formateur par l'association ARISEP, actuellement en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 14 juin 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que l'examen des bulletins de paie permet de constater que si les modalités de calcul du salaire brut ont varié, celui-ci n'a jamais diminué, ce qui s'est traduit par une augmentation constante du salaire net malgré…

10388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.736

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1989, par la société Thiriet, d'abord, en qualité d'ouvrier hautement qualifié puis de chef de chantier à compter de juin 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages et intérêts ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce, après avoir comparé sa rémunération à celle de ses collègues de même qualification, que, pendant toute la période passée au service de la société, M. X...

10389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.112

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 4 mars 1991, en qualité d'architecte-expert DPLG par la société François Blanquet ; qu'il a été licencié le 30 septembre 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que celui d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1997) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant elle-même constaté que la société François Blanquet n'avait pas licencié M. Y...

10390

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.118

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1997), que M. Le Roch a été embauché, le 21 septembre 1993, en qualité de maître d'hôtel, par la société Everest ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 29 juillet 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Everest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires et d'avoir calculé sur la base d'un salaire mensuel forfaitaire les heures supplémentaires et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que dans les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, les perceptions faites pour…

10391

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.856

Cour de cassation

droit à 4 heures de repos compensateur supplémentaires ; que l'Agence France Presse lui signalait, le 1er décembre 1992, que son indemnité différentielle de remplacement devait être en réalité calculée sur le salaire d'un rédacteur en chef de 7e catégorie, et ajoutait que les heures de repos compensateurs seraient désormais remplacées par le paiement de 3 heures supplémentaires au tarif de nuit ; que M. Y... effectuait de nouveaux remplacements de nuit au mois de décembre 1992, selon ces conditions révisées, avant que l'Agence France Presse ne décide, le 1er janvier 1993, de remplacer le rédacteur en chef de nuit par des journalistes travaillant habituellement le jour ; que M. Y...

10392

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.628

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Nicollin s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement d'heures supplémentaires reliquat de salaires, de prime de nuit et de prime de non accident ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Nicollin aux dépens ;…

Heures supplémentairesIrrecevabilité+1
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