Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 856

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée11 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
10261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.329

Cour de cassation

Attendu que M. X... engagé le 2 octobre 1989 par la société Pubeddiffusion, employé en qualité d'attaché au service du portage, a rompu le contrat de travail le 11 avril 1996 en invoquant des problèmes de santé dus aux horaires de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 1997 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

10262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.894

Cour de cassation

d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que Mlle X... a été embauchée à compter du 18 mars 1992 par la société Gandis, en qualité d'employée libre-service ; qu'ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle, le 6 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester ce licenciement, et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X...

10263

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.033

Cour de cassation

son délibéré, c'est à bon droit que le président qui a participé au délibéré, a signé ledit arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir effectuées ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en…

10264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.291

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mars 1998), que Mme X... et M. Y... ont été embauchés, le 1er septembre 1994, en qualité de "manager" du salon de coiffure exploité par la société Semecoif dont ils étaient les associés minoritaires ; qu'ayant démissionné le 27 août 1995, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1 / que selon l'article L.

10265

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.045

Cour de cassation

ne justifiait pas qu'il en avait été privé à tort ; Et attendu, que la cour d'appel a constaté que le refus de classement du salarié à l'échelle VIII ne présentait pas de caractère discriminatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail, dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que l'employeur, pour établir le décompte des heures supplémentaires, a méconnu cette disposition d'ordre public ; que la cour d'appel a accueilli les demandes d'heures supplémentaires formées par certains salariés, alors qu'elle refusait celle de M.

10267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.999

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1998), que M. X..., employé depuis le 1er avril 1992 par la société Transports Richaud en qualité de chauffeur, a été licencié le 15 avril 1993 ; qu'il a saisi la juridiction pud'homale de demandes en paiement de sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et de non-respect du droit à repos compensateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, 1 ) que le litige impliquant de déterminer le nombre réel d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, il incombait aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L.

10268

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.534

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Z... Bernard s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de jours fériés, de primes d'ancienneté ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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10269

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.261

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., employé d'Electricité de France, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, en application de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que M. X...

10270

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.763

Cour de cassation

517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'entreprise "Ambulances Y..." s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Fougères rendu le 4 février 1998 sur une demande dont les divers éléments relatifs au rappel de salaire et au paiement d'heures supplémentaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'entreprise "Ambulances Y..." aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,…

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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10271

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.719

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B... et six autres marins embarqués sur le baliseur Blondel, ayant pour armateur la Subdivision des phares et balises du Service maritime et de la navigation de la Gironde, ont assigné l'armateur aux fins d'obtenir l'annulation de la grille salariale fixant le taux des heures supplémentaires , que l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1997), d'avoir annulé la grille fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires des marins et ordonné sa mise en conformité avec les dispositions des articles L.

10272

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.548

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1997) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 février 1997, n° 602 D), que M. X... a été embauché le 1er avril 1978, par la société Sofer, en qualité de chauffeur pour devenir chef de chantier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 décembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sofer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, 1 / que la lettre du 22 novembre 1991 qu'elle avait adressée à M. X...

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