Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 236
Dernière décision affichée24 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 236 décisions
9721

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-41.308

Cour de cassation

ne pouvait suffire à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L.

9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 02-42.557

Cour de cassation

il résulte des constatations du juge du fond que l'employeur n'avait pas fermé l'établissement, que les personnels non grévistes ont bien travaillé le 26 octobre 2001 et que l'association Arsea ne s'est pas opposée à la présence des demandeurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas d'une nécessité contraignante rendant impossible la poursuite d'une activité normale, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Arsea à payer à MM. X..., Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.855

Cour de cassation

; que ce contrat de travail stipulait que son terme était "fixé par l'obtention dans l'année de l'examen de sélection et par l'admission dans une école d'éducateur"; que ce contrat a été rompu pour motif économique le 15 juin 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités fondées sur la rupture d'un contrat à durée déterminée, d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt du 7 juillet 1999 (n 3228 D - pourvoi n° V 97-44.290), de fixer le terme du contrat à durée déterminée au 25 septembre 1993 et d'accorder une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L.

9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.320

Cour de cassation

pendant la période considérée ; que doivent notamment être prises en compte les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, représentait, en fait, 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elles devaient être prises en considération pour apprécier si M. X... avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé l'article D 141-3 du Code du travail ; 2 ) que subsidiairement, la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, figurant sur les bulletins de salaire de M.

9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.319

Cour de cassation

pendant la période considérée ; que doivent notamment être prises en compte les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, représentait, en fait, 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elles devaient être prises en considération pour apprécier si M. X... avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé l'article D 141-3 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, la cour d'appel a constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, figurant sur les bulletins de salaire de M.

9726

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-40.079

Cour de cassation

chef, le jugement attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réalité d'un tel engagement et sa portée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, faute d'avoir examiné si en allouant aux salariés, jusqu'au 31 avril 2000, une bonification de 10 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure jusqu'à la 39e heure, sous forme de repos compensateur, l'employeur ne s'est pas conformé aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et notamment à ses dispositions transitoires codifiées sous l'article L.

9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.852

Cour de cassation

pendant la période considérée ; que doivent notamment être prises en compte les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la quotité des résultats de la société sur exercices antérieurs, représentait, en fait, 32 % du salaire de base majoré des heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'elles devaient êtres prises en considération pour apprécier si M. X... avait perçu, au cours de la période considérée, le salaire minimum de croissance, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article D.

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.698

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la sixième branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié, au titre de l'intéressement, une somme représentant 4 % du montant des heures supplémentaires allouées au salarié, sans donner de motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

9729

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.806

Cour de cassation

a été embauché le 26 octobre 1986 par la société Sicavic en qualité de rotativiste ; que son contrat de travail se réfère à la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale ; que, le 16 décembre 1997, la direction et les syndicats ont signé un accord d'entreprise intitulé "minute de discussion", prévoyant notamment le paiement d'un forfait mensuel de 21 heures supplémentaires, rémunérées à 33 % pour les rotativistes ; que le salarié a quitté l'entreprise le 31 décembre 1999 dans le cadre d'une convention du fonds national de l'emploi ; que, revendiquant l'application de la convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les moyens du pourvoi principal tels qu'ils figurent au mémoire…

9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.054

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 14 juin 1971 en qualité d'employé de transport par la société BMRA, a quitté son emploi le 30 septembre 1996 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de ses heures supplémentaires, l'employeur lui opposant une convention de forfait, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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