Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.054

Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-41.054

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., embauché le 14 juin 1971 en qualité d'employé de transport par la société BMRA, a quitté son emploi le 30 septembre 1996; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de ses heures supplémentaires, l'employeur lui opposant une convention de forfait, M. X. a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires; que le caractère forfaitaire résulte clairement de l'acceptation prolongée par le salarié et ne peut pas lui être défavorable.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 14 juin 1971 en qualité d'employé de transport par la société BMRA, a quitté son emploi le 30 septembre 1996 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de ses heures supplémentaires, l'employeur lui opposant une convention de forfait, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires ; que le caractère forfaitaire résulte clairement de l'acceptation prolongée par le salarié et ne peut pas lui être défavorable ;

Attendu, cependant, d'une part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties, que, d'autre part, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une consommation du forfait ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société BMRA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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Identifiants et source

Identifiant source
613723ffcd58014677410eb9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ffcd58014677410eb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2003.

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