Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.795
Cour de cassationque son contrat de travail prévoyait une rémunération horaire de base et une indemnité compensatrice d'astreinte fixée à un taux horaire inférieur ; que, soutenant que les heures rémunérées au titre des astreintes constituaient en réalité un temps de travail effectif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférentes et de solde d'indemnité de précarité ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la loi n'est pas rétroactive et que l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ne définissait pas l'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L.