Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée26 janvier 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9373

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.795

Cour de cassation

que son contrat de travail prévoyait une rémunération horaire de base et une indemnité compensatrice d'astreinte fixée à un taux horaire inférieur ; que, soutenant que les heures rémunérées au titre des astreintes constituaient en réalité un temps de travail effectif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférentes et de solde d'indemnité de précarité ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la loi n'est pas rétroactive et que l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ne définissait pas l'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
9374

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.035

Cour de cassation

X..., engagé par la société Trans Euro route le 1er février 1991, a été licencié par lettre du 10 février 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés pour heures supplémentaires et des repos compensateurs et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le fait pour le salarié de déclarer spontanément, au cours d'une réunion d'expertise, en toute connaissance de ses prérogatives, ne plus contester les heures figurant sur ses bulletins de paie vaut renonciation au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

9375

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.310

Cour de cassation

emploi d'une durée de 2 ans, signé le 5 juillet 1996 à effet du 25 août 1996 ; que le contrat a pris fin le 25 août 1998, à expiration du terme ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / qu'un horaire d'équivalence peut, en vertu de l'article L. 212-2 du Code du travail, résulter d'une convention collective étendue ; que dès lors, en allouant à M. X...

9377

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.807

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., comptable à la société 3 A, a attrait son employeur en justice pour obtenir paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a été licenciée après le prononcé, par le conseil de prud'hommes, d'un jugement dont l'employeur a relevé appel ; qu'elle a présenté devant la cour d'appel une demande nouvelle aux fins de dommages-intérêts pour licenciement non fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... était parfois présente après 16 heures 30, fin de son horaire de travail, mais qui, pour écarter la rémunération des

9378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.967

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par la dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; et les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

9379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

9380

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2005, 03-87.900

Cour de cassation

de Marie-Josée X... dans le procès prud'homal en cours, ce que l'ancienne salarié n'avait jamais établi, tandis que l'employeur faisait valoir dans son mémoire (p. 5 et p. 7) que ces pièces n'étaient nullement indispensables au débat prud'homal ni même en relation directe avec la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée et en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, de la sorte, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de sassurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations…

9381

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

que, ne pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles, ce temps ne constituait pas une période d'astreinte mais un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, des jours fériés, des congés légaux et repos hebdomadaire ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a retenu le décompte de la salariée au seul motif que celui de l'employeur comportait des erreurs, sans rechercher si le décompte de la salariée correspondait à la réalité des heures effectuées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

9382

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-44.967

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Rubio et associés : Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié et non payées, retient qu'il est à propos de faire droit à sa demande fondée sur l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

9383

Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

LOU CALEU en qualité d'apprenti pour une durée de 24 mois allant du 12 octobre 1998 au 13 octobre 2000. Le contrat d'apprentissage a été rompu le ler avril 2000. Estimant cette rupture imputable à I'employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 26 septembre 2001, a condamné la société LOU CALEU à lui payer les sommes de :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2. 591, 63 euros-congés payés afférents : 259, 16 euros-préjudice subi résultant du non-respect de la législation sur les apprentis : 686, 02 euros-dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 0. 15 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457 euros. Alexandre X... a régulièrement interjeté appel.

Condamnation : 500 €Faute grave+9
Enregistrer Lire
9384

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.448

Cour de cassation

212-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Polyspace, soutenant qu'à la suite de l'accord collectif du 7 juillet 2000 relatif à la réduction de la durée du travail, les temps de pause n'étaient plus assimilés à du temps du travail et rémunérés comme tels, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce, M. X...

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.