Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 213
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 213 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076

Cour d'appel

d'abaisser la durée hebdomadaire de travail de Madame [A] à 35 heures par semaine. Madame [O] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 18 juin 2021 d'une demande visant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à sa condamnation à lui verser diverses sommes notamment au titre des heures supplémentaires. Madame [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2021. Elle a informé son employeur par mail du 31 mars 2022 que son arrêt de travail prendrait fin le 14 avril 2022 suivant et qu'elle envisageait de reprendre son poste de travail, sollicitant de son employeur que celui-ci procède à l'organisation d'une visite médicale de reprise.

Condamnation : 28 014 €Licenciement+18
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914

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05450

Cour d'appel

; il n'a pas informé l'employeur des défauts de paiement qui n'apparaissaient pas dans les tableaux établis mensuellement : les attestations fournies par M. [J] portent sur une période ancienne. - M. [J] a modifié l'intitulé de ses fonctions sur ses bulletins de paie à compter de mars 2014 ; il ne justifie pas que cela était nécessité par des demandes des clients. - M. [J] a ajouté des heures supplémentaires fictives sur son bulletin de salaire soit de manière distincte, soit dans son salaire de base ; le courrier du 6 juillet 2012 ne constitue pas un accord de contractualisation des heures supplémentaires. - M. [J] a procédé sans autorisation à un virement sur son compte de 600 euros, avance partiellement déduite de son bulletin de salaire de septembre 2014. - M.

Condamnation : 84 364 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06522

Cour d'appel

Monsieur [A] a régulièrement interjetté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [A] demande l'infirmation du jugement et la fixation de ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] : - rappel de salaires nets solde de tout compte : 1 300,07 € ; - heures supplémentaires : 7 430 € - congés payés afférents : 743 € ; - rappel de salaires jours fériés : 293,31 € ; - congés payés afférents : 29,33 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 22 565,88 € ; - dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateurs : 3 278,81 € ; - dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire : 5 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - Monsieur…

Condamnation : 11 617 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06921

Cour d'appel

soit 1 722 euros brut mensuel (annuel 20 673 euros). Le 20 mai 2025, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif d'une discrimination syndicale ayant retardé son avancement et d'une différence de traitement dans l'affectation des heures supplémentaires. Le 3 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [X] [O]; Condamne Monsieur [X] [O] aux dépens. » Le 1er octobre 2025, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2026, M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+7
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917

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06922

Cour d'appel

Le 20 mai 2025, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 3] afin de voir ordonner à la société [1] la communication de diverses pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au motif d'une discrimination syndicale ayant retardé son évolution de carrière et d'une différence de traitement dans l'affectation des heures supplémentaires. Le 3 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [A]; Condamne Monsieur [V] [A] aux dépens. » Le 1er octobre 2025, M. [A] a relevé appel de cette ordonnance. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2026, M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/07054

Cour d'appel

[A] et la société [1] ont signé une rupture conventionnelle, à effet du 15 avril 2025 homologuée le 14 avril 2025 par la DRIEETS. Le 11 juillet 2025, M. [A] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 2 250,54 euros d'indemnité de congés payés pour avril 2025 (11 jours), 1 246,95 euros pour 39 heures supplémentaires majorées à 25%, 1 022,97 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 5 801,39 euros d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise d'une attestation France Travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de référé+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811

Cour d'appel

La société [4] conteste le fait que le salarié l'ait alertée sur une charge excessive de travail liée à l'exercice de ses mandats de représentation du personnel en sus de ses fonctions d'animateur. Elle expose en outre que les représentants du personnel disposent d'un crédit d'heures pour réaliser leurs heures de délégation et que celles prises en dehors de l'horaire normal de travail font l'objet d'un paiement sous forme d'heures supplémentaires. Elle souligne que le salarié n'a formulé aucune demande d'heures supplémentaires.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Cour d'appel

[V] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] [P] au paiement des entiers dépens. Motifs Sur la demande au titre des salaires impayés: M. [V] [P] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 96,40 euros outre les congés payés afférents en affirmant avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. L'employeur s'oppose cette demande en faisant valoir que M. [V] [P] ne démontre pas la réalisation de telles heures en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Sur ce, Aux termes de l'article L.

Condamnation : 106 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04359

Cour d'appel

son employeur évoque des mesures de prévention et un dispositif d'alerte mis en place ultérieurement sans justifier pour autant des mesures prises en amont des risques ni des réponses apportées aux alertes des représentants du personnel - l'employeur ne peut pas se retrancher utilement pour contester sa charge de travail derrière le fait qu'elle travaillait à temps partiel et qu'elle ne réclamait pas d'heures supplémentaires alors que l'agence était confrontée à un turn over du personnel, des absences récurrentes et parfois prévisibles de collègues, non anticipées et rejaillissant sur le personnel restant.

Condamnation : 27 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/01648

Cour d'appel

[J]. *** M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 28 novembre 2023 afin de voir : - Requalifer son poste de mécanicien catégorie ouvrier au poste de chef d'atelier. - Condamner la SAS [1] à des rappels de salaire sur la période de septembre 2021 à mai 2023. - Condamner la SAS [1] à un rappel de salaire lié à des heures supplémentaires, - Requalifier sa démission en prise d'acte dela rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [1] au paiement : - des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail - la prime d'été - des dommages intérêts pour manquement àson obligation de loyauté et pour manquement à son obligation de sécurité. - une indemnité de procédure.

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Cour d'appel

et statuant à nouveau : - juger que sa convention de forfait en jours du 7 octobre 2013 est nulle ; - juger que la société [1] doit appliquer la convention collective [2] ; - juger que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 50 978 euros à titre d'heures supplémentaires non réglées sur la période du 4 avril 2016 au 8 février 2019 ; * 5 097,80 euros au titre des congés payés afférents ; * 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ; * 49 219,45 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; * 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ; * 4 450 euros au titre du reliquat de…

Condamnation : 20 360 €Licenciement+20
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