Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 720

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 230
Dernière décision affichée3 juillet 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 230 décisions
8629

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

IX, de la convention collective nationale de l'immobilier ; que selon l'article 2 de son contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 32 heures et, compte tenu de la spécificité de ses fonctions, il acceptait d'effectuer une durée de travail supérieure afin de mener à bien les tâches qui lui étaient confiées mais que cependant toutes heures supplémentaires au-delà des 32 heures hebdomadaires devraient préalablement être autorisées sur présentation d'une demande écrite motivée auprès de son supérieur hiérarchique ; que le 6 novembre 2002, il a été licencié en ces termes «insuffisances managériales répétées et absence totale de considération de l'importance de vos fonctions et des missions de vos services» ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement notamment de…

8630

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.213

Cour de cassation

; que le 6 novembre 1995, il a été nommé directeur du port de pêche de Lorient, puis, directeur régional de la zone atlantique à compter du 17 avril 2001 ; qu'ayant été licencié, 18 mai 2005, pour faute grave, il a saisi, le 27 mai 2004, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur alors, selon le moyen, que pour retenir la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, le juge doit vérifier concrètement si les critères du cadre dirigeant définis par l'article L.

8631

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.216

Cour de cassation

Sur les deux moyens du pourvoi n° Y 07-41.334 et le quatrième moyen du pourvoi n° V 07-41.216 : Attendu qu'aucun de ces moyens ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les troisième et cinquième moyen du pourvoi n° V 07-41.216 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à lui payer la somme de 7 242,56 euros seulement au titre des heures supplémentaires et de l'avoir débouté de sa demande au titre des congés payés de fractionnement alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel qui, pour condamner la société à payer au salarié la somme de 7 242,56 euros seulement au titre des heures supplémentaires, a retenu qu'il lui était dû la somme de 5 762 euros augmentée de 576 euros de congés payés, soit au total 6 338 euros, eu égard au taux horaire de 33, 50…

Licenciement économique / PSECassation+5
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8632

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et repos compensateurs jusqu'au 16 août 2000, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, travaillant vingt-quatre heures sur vingt-quatre une semaine sur deux, se trouvait, pendant sa semaine d'activité, en permanence à la disposition de l'employeur au CHU de Montpellier et ne pouvait ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D.

8634

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.202

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de directeur des services comptables et recettes commerciales le 15 juillet 1999 par la Société caraibéenne de transport aérien ; qu'il a donné sa démission le 16 juillet 2001 ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 5 avril 2002 en paiement notamment d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période janvier 2000 - septembre 2001, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

8635

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.723

Cour de cassation

rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié, dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaires, que les plannings produits par cette dernière, lesquels attestaient de l'existence d'heures supplémentaires, n'étaient corroborés par aucun autre élément, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils étaient corroborés par les deux comptes-rendus de réunion qui étaient régulièrement produits et dont la société Clinique Ambroise Paré ne contestait pas l'existence, de sorte que ces plannings suffisaient à étayer la demande de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8636

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.526

Cour de cassation

A..., éleveur, en qualité d'aide aux soins des animaux à raison de 60 heures par mois ramenées à 40 suivant avenant daté du 28 juillet 2003 ; que le 5 mars 2004, il a saisi, en la personne de son représentant légal, le conseil de prud'hommes de Nevers de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1° / qu'est nul l'acte signé pour un majeur protégé par un ancien tuteur après la désignation d'un nouveau tuteur ; qu'après avoir admis que l'avenant daté du 28 juillet 2003 avait été signé en réalité à une date postérieure, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas été signé après le 27…

8637

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-43.400

Cour de cassation

litige afférente aux prétentions de M. et Mme X... pour la période du 16 février 1984 au 4 septembre 1987 ; et qu'évoquant le fond de l'affaire, elle a renvoyé les parties à une audience ultérieure ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux congés annuels et hebdomadaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exclusion prévue par l'article L. 781-1 du code du travail, qui dispose, en son deuxième alinéa, que "le chef de l'entreprise industrielle et commerciale qui fournit les marchandises...

8638

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.372

Cour de cassation

vous programmé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que la justification de la prise d'acte doit être appréciée au moment de la décision du salarié de prendre acte ; que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'il était justifié à revendiquer un rappel de commissions et d'heures supplémentaires, a considéré que sa prise d'acte était injustifiée eu égard à ses revendications et aux sommes qu'elle lui a finalement accordées a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

8639

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.198

Cour de cassation

-ci correspondaient à la définition de l'emploi d'agent de maîtrise 3e degré donnant droit au bénéfice du coefficient 250 qu'il réclamait ; qu'elle a ainsi par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir en conséquence condamné à rembourser la somme que la société Cewe Color lui avait réglée à ce titre en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

8640

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.132

Cour de cassation

En l'absence de stipulation de la convention collective, en l'espèce celle de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie, prévoyant, la possibilité de renouveler la période d'essai d'un cadre, la clause du contrat de travail qui le permet est nulle. Dès lors, la rupture du contrat de travail, qui prévoit un tel renouvellement, intervenue à l'expiration de la période d'essai de trois mois s"analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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