Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910
Cour de cassationest considéré comme étant à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 212-15-1, devenu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient qu'étant cadre dirigeant, il n'était pas concerné par les dispositions relatives à la durée légale du travail ; Attendu cependant que, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.