Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée21 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2173

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes : - 1 592,53 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 4 777,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 470, 23 euros au titre des heures supplémentaires, - 247, 02 euros au titre des congés payés y afférents, - 557, 57 euros au titre du solde de congés payés, - 55,75 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 592,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 159, 25 euros au titre des congés payés y afférents, - 89, 25 euros au titre du rappel de salaires du 05 mars 2016, - 8, 93 euros au titre des congés payés y afférents, - 587, 25 euros à…

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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2174

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

Monsieur [K] [G] a été embauché en qualité de commercial le 1er janvier 2015 par la SAS ALLOCLOTURE.COM. La convention collective applicable à la relation salariale est celle des Matériaux de Construction (Négoce). Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378

Cour d'appel

Condamné la Fondation d'Auteuil à payer à Mme [P] 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis y compris les congés payés y afférents ; Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; Débouté Mme [P] de sa demande d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Débouté la Fondation d'Auteuil de sa demande relative a l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la Fondation d'Auteuil aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement.

Condamnation : 27 624 €Licenciement+16
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2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-20.409

Cour de cassation

; que nonobstant ces difficultés, le nombre de salariés affectés à la liquidation des retraites était en diminution, ce que constate le tribunal ; que bien qu'ils peinent à traiter 3 dossiers chaque jour, la direction persistait à fixer un objectif de 4 dossiers par jour ; que la direction entendait pallier ces difficultés par un recours accru aux heures supplémentaires ; que des alertes avaient été émises par les élus concernant les sites de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ; que le service de médecine du travail de [Localité 7] avait alerté la direction en pointant le fait que 15 % des salariés avaient dû être orientés vers une consultation psychiatrique ou psychologique ; que 98 salariés su service liquidation avaient signé une pétition dénonçant leur souffrance au travail ; qu'un…

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.714

Cour de cassation

vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Guérin-Gougeon, avocat aux Conseils, pour M. [F], demandeur au pourvoi principal, M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires qu'il a présentées à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité pour perte de repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de solde de son indemnité de licenciement, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la régularisation des cotisations qui auraient dues être versées à Pôle Emploi…

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093

Cour de cassation

préalable au licenciement, a été licencié le 19 mars 2015. 2. Se plaignant de harcèlement moral, il a saisi, le 10 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de déclarer son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner sa réintégration. Il a réclamé le paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

2179

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370

Cour d'appel

[I] dans son courriel du 20 septembre 2019, aucun élément ne vient établir l'inertie qu'aurait opposée M. [F] pour aborder cette difficulté et y remédier. Il en est de même pour la société SMCR Automotive, dont la prise en charge a été effectuée dans des délais raisonnables, après visite à plusieurs reprises sur les lieux, et dont la satisfaction était acquise, à l'exception d'une difficulté liée à un problème de décompte d'heures supplémentaires, en cours de traitement au 9 octobre 2019 par M. [D], salarié de la SAS CRIT.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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2180

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 19/10088

Cour d'appel

pour des raisons personnelles alors même que l'avitaillement des yachts s'effectue prioritairement d'avril à fin septembre de chaque année, qu'il s'agit d'une période d'intense activité et que la livraison des bateaux s'effectue sept jours sur sept, que lorsque les journées dominicales sont travaillées, celles-ci sont récupérées avec paiement des heures supplémentaires, comme prévu au contrat de travail. Elle conteste l'argumentaire du salarié, estimant qu'il est faux de prétendre qu'il ne pouvait travailler une semaine sans repos pour des raisons de sécurité car il savait parfaitement que celui-ci aurait été différé à son retour, ce qu'il avait d'ailleurs toujours fait par le passé et accepté.

Condamnation : 23 508 €Licenciement+15
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2181

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 octobre 2022, 21/01560

Cour d'appel

Le médecin du travail ayant constaté l'inaptitude a mentionné qu'il n'avait pas d'argument en faveur d'une origine professionnelle de l'inaptitude Les jours et horaires de travail de la salariée ont été fixés contractuellement. Elle n'était soumise à aucune norme de productivité. Elle avait l'entière maitrise de son agenda. Elle n'a jamais effectué d'heures supplémentaires, et n'en a d'ailleurs jamais sollicité le paiement. Elle a bénéficié jusqu'en septembre 2016 d'une assistante qui a été remplacée à la suite de son départ. Les deux attestations de M. [T] sont de pure complaisance et contiennent de fausses allégations, elles doivent être écartées. Elle ne s'est jamais plainte d'une surcharge de travail et ne démontre aucunement ce fait.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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2182

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010

Cour d'appel

254,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 245,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 70,00 euros au titre de l'indemnité d'octobre non rémunérée, - 1 500,00 euros au titre du manque à gagner depuis mi 2018, date depuis laquelle Madame [O] [D] ne recevait plus de demande d'intervention sur ses copropriétés, - 3 750,00 euros au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 18 632 €Licenciement+13
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2183

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

70 632 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement nul ou très subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse ; - de condamner la société La Cantalienne à lui payer les sommes suivantes : 1 499,06 euros à titre de rappel de salaire par application du principe de l'égalité de traitement, outre 149,90 euros au titre des congés payés y afférents ; 17 885,65 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires, outre 1788,56 euros à titre de rappel des heures supplémentaires à titre des congés payés y afférents (subsidiairement 6652,80 euros outre 665,28 euros au titre des congés payés y afférents) ; 530,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non report de la 6 ème semaine de congés payés acquise en 2014, 17 658 euros à titre d'indemnité…

Condamnation : 127 493 €Licenciement+20
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2184

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 4 octobre 2022, 19/17688

Cour d'appel

de ses fonctions de président du conseil d'administration par l'assemblée générale des actionnaires. Par jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 août 2015, la société CRC a été condamnée à payer à M. [V], ancien salarié, diverses sommes dont les suivantes, représentant un montant total de 97 953,42 euros : - 46 699,81 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 25 octobre 2009 et le 15 mars 2013 ; - 4 669,98 euros au titre des congés payés afférents ; - 15 535,83 euros au titre du repos compensateur ; - 26 047,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Invoquant des fautes commises par M.

Contrat de travailTravail dissimulé+5
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