Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2185

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

[L] s'est d'ailleurs montré réticent lorsque l'employeur a entendu mettre en place un contrôle du temps passé sur chaque plan. L'inégalité dans la répartition des plans n'est pas établie, de sorte que le fait doit être écarté. -en avril 2016 l'employeur lui a reproché un manque de productivité, il a été convoqué à ce sujet le 6 avril 2016 par M. [G], actionnaire de la société, qui lui a demandé de faire des heures supplémentaires non payées ni comptabilisées, lui demandant une réponse pour le lendemain, en l'absence de réponse il a été convoqué pour le 8 avril, réunion abrégée en raison de son état, reportée au 11 avril et qui s'est très mal passée. Il produit un courrier de M. [D], délégué syndical et du personnel, du 18 avril 2016 relatant ces faits, adressé à l'inspection du travail. Cependant M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2186

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

d'origine non professionnelle. Par requête en date du 25 avril 2019, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a: - fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [M] [B] à la somme de 2070 euros, - dit que Mme [M] [B] a effectué 16,5 heures supplémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail qui n'ont été ni récupérées, ni payées, - dit que Mme [M] [B] a été victime de faits de harcèlement moral.

Condamnation : 21 773 €Licenciement+16
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2187

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Il soutient que l'impossibilité de calculer les primes et commissions qui lui étaient dues sur les mois de septembre et octobre 2020, faute de production des éléments nécessaires par l'employeur, lui cause un dommage dont il demande réparation par l'allocation de dommages-intérêts. Il soutient au surplus que les frais de repas n'ont pas été réglés et que sa clause de non-concurrence n'a pas été levée. Il affirme que de 2018 à 2020 l'employeur lui a fait faire des heures supplémentaires non rémunérées et ne lui a pas permis de récupérer des jours RTT, caractérisant ainsi le travail dissimulé justifiant qu'il lui soit alloué la somme de 50'000,00 euros en réparation du préjudice subi.

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-10.666

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Versaillaise d'automobiles Soveda Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOVEDA à payer à Monsieur [B] les sommes de 31.900,25 € à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées entre les mois de juillet 2010 et juillet 2013, et 3.190,02 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [B] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires couvrant une période comprise entre le mois de juillet 2010 et le mois de juillet 2013 ; en application de l'article L.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.425

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), Haras des Brimbelles PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Haras des Brimbelles reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [G] les sommes de 22 826 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 2 282,60 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QU'en application de l'article L.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.057

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.055

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F] M.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Caen en date du 31 mai 2018 et statuant à nouveau, D'AVOIR limité à 13 heures, soit à la somme de 354,41 euros et à la somme de 35,45 euros au titre de congés payés afférents, la demande de Madame [E] tendant à ce que l'association Office de Tourisme soit condamnée à lui payer 43 heures supplémentaires restées impayées et D'AVOIR rejeté le surplus de sa demande relative au paiement de 30 autres heures supplémentaires.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.694

Cour de cassation

était disponible en son sein ; qu'elle faisait valoir qu'en outre, les restrictions qui avaient été posées par le médecin du travail s'agissant d'un éventuel reclassement de Monsieur [O] - interdiction de monter et descendre d'un bateau et de se déplacer sur un ponton avec un port de charges supérieur à 5 kg, un travail hors saison et allégé en saison, sans heures supplémentaires et avec des heures de récupération le week-end - n'étaient pas compatibles avec l'activité de l'entreprise, tous ses salariés, à l'exception de la comptables, ayant à monter et descendre des bateaux, se déplacer sur les pontons avec des charges, et travaillaient essentiellement pendant la saison et les week-ends, étant rappelé que l'unique poste administratif de la société était pourvu ; que l'exposante soulignait que c'était dans…

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