Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée4 novembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2161

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 novembre 2022, 21/15098

Cour d'appel

de prud'hommes, que Mme [J] n'a jamais dénoncé son solde de tout compte et n'a jamais en 5 ans réclamé la moindre somme, que faute de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois prévu par l'article L1234-20 du code du travail, ce dernier produit un effet libératoire, que Mme [J] n'apporte aucune preuve de nature à prouver les heures supplémentaires ou son prétendu travail dissimulé et que, conformément à l'article L.'3245-1 du code du travail, les demandes en rappel de salaire pour la période antérieure au 12 janvier 2013 sont prescrites.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2162

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

l'intimée). Des salariées du salon de coiffure ont attesté du caractère non-sincère des mentions portées sur les feuilles de présence (pièces n° 22, 24 et 25 de l'intimée). La société Cyllène réplique que, pour autant, Mme [U] ne demande pas le paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires et que l'inspection du travail n'a relevé la réalisation d'heures supplémentaires qu'au cours des mois de novembre et décembre 2020. La Cour retient que la falsification des fiches de présence des salariés, à la supposer démontrée, ne suffit pas à tenir pour établie la réalisation d'heures de travail supplémentaires non-rémunérées.

Condamnation : 20 612 €Licenciement+19
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2163

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

une prime trimestrielle qualitative. Au dernier état de ses fonctions, M. [L] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 4 310,72 € sur la base des douze derniers mois précédant son arrêt maladie au mois de juin 2016. Considérant qu'il ne bénéficiait pas notamment de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à sa classification ainsi que du paiement des heures supplémentaires accomplies, M. [L] a demandé à son employeur la régularisation de sa situation par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2015. Par courrier du 8 septembre 2015, la société Linkeo contestait les termes du courrier adressé par son salarié et faisait valoir que celui-ci n'avait pas atteint ses objectifs sur l'année 2015 et n'avait réalisé aucune vente en février et juin 2015.

Condamnation : 131 109 €Licenciement+20
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2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.166

Cour de cassation

La société DS Smith packaging velin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [H] les sommes de 14.876,90 euros à titre de rappel de salaire sur salaire de base, 1 487,90 euros d'indemnités de congés payés sur salaire de base, 1 424,95 euros au titre de la prime du dimanche, 965,38 euros de rappel de salaire sur prime de nuit, 138,07 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés, 194,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 19,47 euros pour les congés payés sur le rappel pour heures supplémentaires, de lui avoir en conséquence ordonné de délivrer à M. [H] l'ensemble des bulletins rectifiés au titre de cette régularisation et de lui avoir ordonné de porter le salaire de M. [H] au même niveau que celui de M.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-22.206

Cour de cassation

et que ni sa rémunération ni les dispositions sur le respect des jours de repos ne sont respectées »-a retenu que « ces motifs sont insuffisants à caractériser le fait que Mme [K] aurait travaillé les dimanches et jours fériés sans être payée ou sans récupération » ; qu'elle avait cependant constaté par ailleurs que la salariée produisait un décompte des heures supplémentaires réalisées et que l'employeur, tenu pourtant d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par elle ; qu'en statuant ainsi elle a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées les dimanches et jours fériés sur la seule salariée et violé l'article L.

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.978

Cour de cassation

le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs d'ordre général ; qu'en affirmant qu' « il est constant que le directeur de la production d'une entreprise de la taille de la SA Ardéa, eu égard à ses missions, ne peut gérer au quotidien les question des congés, des heures supplémentaires ou des intérimaires » (arrêt p.

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710

Cour de cassation

Alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la rupture des relations contractuelles, tel un défaut de paiement du salaire ou la modification unilatérale du contrat de travail, et notamment des fonctions, du salarié ; qu'en l'espèce, Mme [L] faisait valoir, d'une part, qu'elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui étaient restées impayées et, d'autre part, que, bien qu'occupant un poste d'assistante de direction, statut cadre, elle avait été contrainte d'effectuer des tâches de services et de « plonge » sans rapport avec son poste et sa qualification ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L], après avoir pourtant constaté que, entre 2011 et…

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.597

Cour de cassation

dans une démarche de validation des acquis de l'expérience ? », la salariée avait répondu « NON », la cour d'appel a encore dénaturé cette pièce, en violation du principe précité. SECOND MOYEN DE CASSATION La société BMW France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [B] la somme de 12.850 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 1.285 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE les jours de repos, qualifiés de jours de RTT, qui sont octroyés au salarié en compensation des heures de travail exécutées au-delà de la durée légale de travail certaines semaines doivent être déduits du nombre d'heures de travail résultant des relevés de pointage du salarié, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'espèce, Mme…

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652

Cour de cassation

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires lui restant dues tout au long de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, elle a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.