Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée4 septembre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-17.193

Cour de cassation

Aux termes du premier de ces textes, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. 6. Il ressort de l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.741

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que la conviction des juges du fond quant à l'exécution ou non d'heures supplémentaires n'est pas discrétionnaire et doit reposer sur des éléments produits clairement identifiés ; qu'en retenant, après avoir constaté que M.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-16.283

Cour de cassation

travail. 4. Le 31 août 2017, elle a été licenciée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la convention de forfait en jours conclue le 6 janvier 2012 et de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rémunération des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors : « 3°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : "la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Résiliation judiciaireCassation+8
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1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.165

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à faire juger que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 ne lui est pas opposable et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires formée en conséquence, alors « que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L.

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

1547

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024, 24/00347

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2020, il s'est plaint également de retards répétés dans le paiement de ses salaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2020, son assureur de protection juridique a notamment réclamé le paiement des salaires des mois de juin et juillet 2020. Monsieur [C] aurait également effectué 259,22 heures supplémentaires non payées. C'est dans ce contexte que Monsieur [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon par requête du 9 février 2021. Entre temps , il a été placé en arrêt de travail du 30 juin 2021 au 28 novembre 2021. Le 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec mention « pourrait occuper un poste dans un autre contexte professionnel ».

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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1548

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 10 juillet 2024, 24/00020

Cour d'appel

conseil de prud'hommes par M. [R] intervenue le 07 février 2023. Il expose s'opposer aux faits qui lui sont reprochés dès lors qu'il n'avait pas le pouvoir d'effectuer de virements, que sa promotion en 2019 aux fonctions de responsable comptable et ressources humaines lui avait été accordée par l'ancien dirigeant de la société SECILOG et que les primes et heures supplémentaires rémunérées figurant sur ses fiches de paie avaient reçu l'aval de ce dirigeant qui contrôlait les fiches de paie. M. [R] expose que la plainte pénale n'a été déposée par la société SECILOG que pour tenter de faire échec à ses demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Reims et afin d'instrumentaliser la justice pénale.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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