Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 213
Dernière décision affichée13 novembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 213 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818

Cour de cassation

à la suite de son absorption par l'Union territoriale mutualité française Ardèche-Drôme à effet au 1er juillet 2023. 3. Le 8 octobre 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire reconnaître l'inopposabilité de la durée du travail sur un cycle de huit semaines et à obtenir paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour certains d'entre eux, la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. 4. Le syndicat CGT Aesio (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-23.535

Cour de cassation

la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. 8. Pour dire la démission du salarié claire et non équivoque et rejeter sa demande en requalification, l'arrêt retient que le salarié supportait une pression en lien avec les responsabilités qui lui avaient été confiées, et une charge excessive de travail établie notamment par l'ampleur des heures supplémentaires retenues, mais que le manquement fautif de l'employeur qui pensait son salarié soumis à une convention de forfait régulière n'est pas démontré alors que de nombreuses journées de RTT ont été accordées au salarié et que la chronologie des candidatures de celui-ci à un départ volontaire dans le cadre du PSE et au cours de son entretien d'évaluation annuelle permet d'affirmer que la surcharge de travail invoquée, qui existait depuis de…

1204

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063

Cour d'appel

année et est en ligne avec la position initiale de l'employeur qui s'est engagé à financer la première année de formation uniquement. La salariée déclare qu'en cas de réussite de la première année il allait de soi que l'employeur financerait la suite de la formation ce qui n'est pas établi par les éléments du dossier. Ce fait n'est pas établi. Des heures supplémentaires importantes et imposées : la salariée présente des bulletins de paie faisant part d'une absence de deux mois et demi de décembre 2017 à mi-février 2018 en raison de jours de récupération en congés payés, cependant, la prise de jours de récupération ne permet pas d'établir de surcharge de travail importante, notamment dans un contexte où la salariée s'absente pour suivre une formation.

Condamnation : 200 €Licenciement+19
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1205

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

Nous ne pourrons donc proposer de stages pour les vacances de février ce qui va occasionner un manque à gagner important de l'ordre de 7.000 €, ce qui dans le contexte actuel n'est pas tolérable et met en péril la sante financière de notre association. 4/ Problèmes relationnels avec les autres salaries de l'Association : Plusieurs salaries ont eu a se plaindre de votre attitude, faisant même état de souffrance au travail. Vous avez delibérement refusé de déclarer des heures supplémentaires effectuées par les salariés, proposant à la place d'une remunération des jours de conges, qui étaient en définitive décomptés de leur quota annuel. Enfin à une salariee qui vous remettait son décompte d'heures supplementaires, vous avez indiqué en observation 'travaillez plus vite ' !

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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1206

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

[U] [W] est sans cause réelle et sérieuse ; ' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. à verser à M. [U] [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9 855,66 € (12000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2144,34€ pour la somme indûment versée par la SAS SCRT) ; ' Débouté M.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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1207

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00549

Cour d'appel

Le 12 février 2021, M. [F] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 février 2021. Le 23 février 2021, M. [F] [I] a démissionné de ses fonctions avec effet au 12 mars 2021 au terme de son préavis. Par requête du 16 mars 2022, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Par jugement du 18 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Bonneville, a : ' Fixé le salaire de M. [F] [I] à 2 275,05 € (pour 151.67 heures) ; ' Dit et jugé que M. [F] [I] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; ' Condamné la S.A.S. S.C.R.T. au paiement à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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1208

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Mais on ne dispose d'aucun élément objectif quant à une véritable surcharge de travail. Si la salariée fait valoir que sur les postes visés plusieurs titulaires ont pu être absents en même temps, il n'est pas produit d'élément caractérisant de véritables difficultés organisationnelles ou encore une charge de travail accrue, la salariée procédant essentiellement par affirmation. Les bulletins de paie ne font pas ressortir d'heures supplémentaires sauf pour 30 minutes en mai 2018 et il n'est formulé aucune demande de ce chef. Bien plus, Mme [W] ne décrit pas la période pendant laquelle elle aurait dû assumer plusieurs postes. Elle vise les pièces de son adversaire d'où il résulte que le dernier arrêt de travail s'arrêtait le 20 mars 2018.

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.234

Cour de cassation

[R] a été engagé en qualité de magasinier par la société Quincabois à compter du 6 juin 2017. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.702

Cour de cassation

. 3. Suivant accord tripartite de transfert du 1er septembre 2011, il a été convenu que le salarié poursuivrait son activité professionnelle au sein de la société Esnée Besneville (la société), avec maintien de son ancienneté. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2013, de demandes en paiement de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 5. A la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 17 juin 2019, il a également demandé que ce licenciement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse et a présenté une demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

1211

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120

Cour d'appel

que son licenciement est un licenciement pour faute simple, - que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L.3111-2 du code du travail - que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, - l'a débouté de ses demandes - de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents - d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - tendant à considérer comme injustifiés les remboursements de frais professionnels et à obtenir la somme de 5 104,02 euros nets de retenues injustifiés pour remboursement de tels frais ainsi que 510,48 euros net de congés payés sur ces retenues - a condamné l'employeur au paiement des sommes de -…

LicenciementOrdonnance de référé+12
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