Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 213
Dernière décision affichée4 décembre 2025
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 213 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V].' -juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse -juger que la société [15] n'a pas payé 180,06 heures supplémentaires -juger que les congés sans soldes de décembre 2020 et janvier 2021 sont du temps de travail effectif -juger que la société [15] a délibérément mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé -juger que la société [15] a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail -juger que la société [15] a tardé dans la remise des…

Condamnation : 13 264 €Licenciement+22
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1191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 27 novembre 2025, 22/04859

Cour d'appel

Le 12 décembre 2018, la société ID logistics France 3 a renouvelé la période d'essai de M. [T] pour une durée de trois mois. Du 29 janvier au 12 février 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail. Le 28 février 2019, la société ID logistics France 3 a mis fin à la période d'essai de M. [T] avec un délai de prévenance d'un mois. Le 19 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé et harcèlement moral. Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - débouté M.

Condamnation : 10 656 €Licenciement+11
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1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité spécifique de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.627

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'instance n'est pas périmée, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du 3 février 2012 au 3 février 2015, outre congés payés afférents, de repos compensateurs, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, dépassement de la durée quotidienne de travail, absence de repos quotidien minimal de onze heures consécutives et absence de repos hebdomadaire pour l'année 2014, de rappels de primes sur objectifs, outre congés…

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779

Cour de cassation

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 13.

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Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00071

Cour d'appel

Elle soutient que toute nouvelle dette est susceptible de contraindre la société à déposer son bilan et licencier des salariés. Concernant les moyens sérieux de réformation, elle soutient que le conseil des prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié en faisant une appréciation erronée de sa situation du fait d'une erreur dans la rédaction du contrat de travail, sans opérer la compensation entre les heures supplémentaires payées et celles réclamées. Elle soutient également que le jugement doit être réformé en ce qu'il considère l'indemnisation du repos compensateur non pris assujetti à des cotisations sociales, alors qu'il s'agit d'indemnités sans caractère salarial. Monsieur [I] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Contrat de travailIrrecevabilité+5
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1197

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 20 novembre 2025, 25/00072

Cour d'appel

Elle soutient que toute nouvelle dette est susceptible de contraindre la société à déposer son bilan et licencier des salariés. Concernant les moyens sérieux de réformation, elle soutient que le conseil des prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié en faisant une appréciation erronée de sa situation du fait d'une erreur dans la rédaction du contrat de travail, sans opérer la compensation entre les heures supplémentaires payées et celles réclamées. Elle soutient également que le jugement doit être réformé en ce qu'il considère l'indemnisation du repos compensateur non pris assujetti à des cotisations sociales, alors qu'il s'agit d'indemnités sans caractère salarial. Madame [E] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Contrat de travailIrrecevabilité+6
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00351

Cour d'appel

constaté l'absence de preuve concernant les autres demandes de Monsieur [L] [X] -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande prime annuelle -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résulat -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé -dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile -déboute chacune des parties de leurs demandes sur ce fondement -dit que les dépens de l'instance et d'exécution resteront à la charge de chacune des parties Selon déclaration enregistrée le 8 mars 2024…

1199

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 novembre 2025, 25/03007

Cour d'appel

Remise d'une attestation destinée au pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour - Remise de bulletins de paie conforme sous astreinte de 100 euros par jour - Article 700 du CPC - 15 000 euros Il a également formé d'autres demandes, qui ne figuraient pas dans la requête initiale, relatives à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et dommages et intérêts ainsi que des sommes au titre du manque à gagner, des primes, des heures supplémentaires et de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu un jugement de départage déboutant partiellement M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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