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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-11.000

Date
23/10/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-11.000
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Ayant constaté que la requête du 17 décembre 2021 et l'ordonnance du 20 décembre suivant, remises à la société en application de l'article 495 du code de procédure civile se suffisaient à elles-mêmes, compte tenu de leur contenu et des pièces visées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas nécessaire que le requérant fasse signifier la requête et l'ordonnance précédentes.
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  • Portée: Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Konica Minolta Business solutions France aux dépens de première instance et à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société a assigné M. [H] devant un juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 et (société / employeur probable) · Le 15 février 2022, la société a assigné M. [H] devant un juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° H 23-11.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 La société Konica Minolta Business solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-11.000 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Konica Minolta Business solutions France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2022), sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [H] a obtenu du président d'un tribunal judiciaire une première ordonnance sur requête du 3 décembre 2021 puis une seconde du 20 décembre 2021, aux fins de constat par un huissier de justice dans les locaux de son ancien employeur, la société Konica Minolta Business solutions France (la société) et de remise de certains documents. 2.

L'huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 2 février 2022. 3.

Le 15 février 2022, la société a assigné M. [H] devant un juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 et a relevé appel de l'ordonnance du 21 avril 2022 ayant rejeté ses demandes.

Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2021, alors « que le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert, lorsqu'une ordonnance rendue sur requête a été modifiée par une nouvelle ordonnance sur requête, qu'une copie de la requête et de l'ordonnance, ainsi qu'une copie de la requête tendant à la modification de l'ordonnance précédemment rendue et de l'ordonnance modificative soient remises à la personne à laquelle elles sont opposées antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elles ordonnent ; qu'en retenant, en l'espèce, que s'il était constant que seules la requête déposée le 17 décembre 2021, tendant à la modification de l'ordonnance précédemment rendue, et l'ordonnance modificative du 20 décembre 2021 avaient été remises à la société KMBSF, il n'était pas nécessaire que le requérant remette la requête initiale déposée le 3 décembre précédent et l'ordonnance rendue le même jour, au motif inopérant que le requête du 17 décembre et l'ordonnance modificative du 20 décembre 2021 étaient motivées dans des termes similaires à la requête et à l'ordonnance initiale, la cour d'appel a violé les articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; 5.

Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. 6.

Ayant constaté que la requête du 17 décembre 2021 et l'ordonnance du 20 décembre suivant, remises à la société en application de l'article 495 du code de procédure civile se suffisaient à elles-mêmes, compte tenu de leur contenu et des pièces visées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas nécessaire que le requérant fasse signifier la requête et l'ordonnance précédentes.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7.

La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que la requête se bornait à indiquer qu'il était nécessaire de déroger au principe de la contradiction car "il est à craindre, comme cela a pu être le cas dans des dossiers préalables, que l'employeur ne procède rapidement à la perte, l'effacement et la destruction des mails pouvant être compromettant, ou encore de modifier certains mails, et ce d'autant plus compte tenu de la position hiérarchique très élevée de M. [H] au sein de l'entreprise avant son licenciement.

Il en va de même des rapports COMEX, des éléments mentionnant l'intervention de M. [H] sur une formation management au sein de l'entreprise, des mails matinaux ou tardifs ou rédigés le week-end, dont M. [H] entend éventuellement se prévaloir pour solliciter le règlement d'heures supplémentaires, idem s'agissant du registre Covid 19 d'entrée et sortie du personnel du siège social pour la même période" ; que cette motivation générale du risque de dépérissement de chacun des éléments de preuve que la mesure ordonnée avait pour objet d'obtenir dans le cadre d'un éventuel litige de droit du travail sur la contestation d'un licenciement était impropre à établir des circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ; 2°/ que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ne peuvent être ordonnées sur requête que si les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en se bornant, pour en déduire que la nécessité de déroger était suffisamment caractérisée, à citer in extenso la motivation de la requête invoquant un risque de dépérissement des preuves comme cela a pu être le cas dans des dossiers préalables, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas d'une simple allégation qui n'était pas justifiée par le requérant, M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regardes des articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ; 3°/ que les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit ; qu'en retenant, par motifs adoptés du premier juge, qu'il était justifié de déroger au principe de la contradiction dès lors que la société s'était opposée, par mail du 30 juillet 2021 à la demande de M. [H] de récupérer certains e-mails personnels, en lui indiquant qu'elle ne pouvait répondre favorablement à la demande d'accès à sa boîte mail au regard du motif du licenciement quand ni la requête, ni l'ordonnance ne justifiait la dérogation au principe de la contradiction en se fondant sur cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/10/2025
Numéro d'affaire
23-11.000
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201079
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2022), sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [H] a obtenu du président d'un tribunal judiciaire une première ordonnance sur requête du 3 décembre 2021 puis une seconde du 20 décembre 2021, aux fins de constat par un huissier de justice dans les locaux de son ancien employeur, la société Konica Minolta Business solutions France (la société) et de remise de certains documents. 2. L'huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 2 février 2022. 3. Le 15 février 2022, la société a assigné M. [H] devant un juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2021 et a relevé appel de l'ordonnance du 21 avril 2022 ayant rejeté ses demandes. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de…