Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée11 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-43.620

Cour de cassation

sujétions de l'horaire de travail de prendre son repas de midi sur le chantier ou à proximité de celui-ci, quel que soit le lieu, aura droit à une indemnité de repas...", le conseil de prud'hommes a fait droit à leur demande ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 3 avril 2002) d'avoir dit que les heures de délégation, quelles qu'elles soient et quelle que soit la façon dont elles sont prises, doivent donner lieu au paiement de l'indemnité de panier et d'avoir condamné la SA Colas Rhône Alpes à payer des indemnités de panier à cinq salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention collective applicable, l'indemnité de repas est versée aux salariés qui sont dans l'obligation de prendre leur repas en dehors de leur résidence habituelle, du…

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.499

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 03-60.499 et n° Y 03-60.500 : Sur les moyens réunis des pourvois n° X 03-60.499 et n° Y 03-60.500 : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 6 novembre 2003) d'avoir écarté la demande tendant à voir reconnaître une unité économique et sociale entre le Lycée technique privé Maximilien de Sully et la société Sully Formation et d'avoir annulé la désignation de M. X...

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.434

Cour de cassation

Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 01-40.576

Cour de cassation

X..., Y..., Z... et A... ont présenté le 5 novembre 2002 une requête en rectification d'erreur matérielle, à laquelle il a été fait droit par arrêt du 5 mars 2003 ; que par ce même arrêt, la Cour de Cassation a précisé que la cassation prononcée par son arrêt du 19 décembre 2001 concernait la seule demande en paiement de pourboires, celle relative au paiement d'heures de délégation, objet des huitième et neuvième moyens des pourvois formés par les salariés susvisés contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon le 30 novembre 2002, ayant été omise ; que le 27 février 2004, MM. X..., Y..., Z... et A...

Salaire / rémunérationCassation+4
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846

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-47.725

Cour de cassation

En application de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations ou des avantages y afférents. Un conseiller prud'homme doit donc continuer à percevoir une prime, instituée par un accord d'entreprise, destinée à compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel des ateliers, alors même que du fait de ses fonctions prud'homales, il n'exerce plus effectivement ses fonctions en atelier.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 01-47.288

Cour de cassation

le chauffeur aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail, de sorte que les indemnités de repas constituent des frais professionnels dont le paiement est subordonné à la prise de repas au cours des déplacements; de sorte qu'en décidant que M. X... devait obtenir le paiement des indemnités de repas, qu'il effectue des heures de délégation ou qu'il effectue son travail de chauffeur, bien que le droit au maintien de la rémunération au titre du temps de délégation ne concerne pas les frais professionnels exposés dans le cadre des déplacements commandés par l'employeur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.337

Cour de cassation

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 10 avril 1978 par l'association COSEM en qualité de comptable ; qu'à compter de 1982 il a rempli différents mandats de représentation du personnel ; qu'en 1998, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant notamment sur des rappels d'heures de délégation et congés payés y afférents ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de rappel d'heures de délégation pour la période du 14 avril 1993 à avril 1996 et du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, l'arrêt attaqué retient que l'employeur ne produisant pas les fiches annexes aux bulletins de paie sur lesquelles figurent la nature et le montant de l'activité de représentation, ne justifie pas avoir…

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 00-42.896

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que le conseil de prud'hommes (Epinal, 20 mars 2000) qui a constaté l'existence d'un usage d'entreprise issu d'une concertation avec la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur les modalités des heures de délégation prises en dehors du temps de travail et qui a retenu que cet usage, non dénoncé, avait été respecté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.474

Cour de cassation

Le crédit de dix ou quinze heures par an confié à la section syndicale dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur et qui est destiné à permettre la préparation de la négociation collective annuelle obligatoire, est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de la même année.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.843

Cour de cassation

sein de la Préfecture de police de Paris, non pas l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise Compagnie générale des Eaux, mais le fonctionnement des organisations syndicales, et qu'à défaut d'une disposition expresse de la convention collective prévoyant un dépassement du nombre des délégués syndicaux tel que fixé par la loi, l'octroi d'un quota d'heures de délégation plus favorable que celui résultant de la loi n'a pas pour effet de permettre des désignations en nombre supérieur à celui prévu par l'article R.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.212

Cour de cassation

d'information du personnel de l'entreprise et d'exposé de revendications auquel on ne saurait opposer le fait que cette information n'est assurée qu'en certains points de l'entreprise ou le fait que le travail syndical ne saurait consister en la seule distribution de tracts puisque tout autre travail syndical suppose de pouvoir disposer de délégués et d'heures de délégation et par conséquent la reconnaissance d'une représentativité lorsque celle-ci n'est pas conférée par la loi ; que les résultats obtenus par la liste syndicale UNSA au sein de l'usine Renault de Douai à l'occasion du scrutin prud'homal du 11 décembre 2002, laquelle consultation constitue un élément d'appréciation nouveau par rapport au jugement du 22 octobre 2002 et à l'issue duquel cette organisation syndicale a obtenu 190 voix, démontrent…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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