Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.499

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 03-60.499

Non publiéTemps de travailHeures supplémentairesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 03-60.499 et n° Y 03-60.500 :

Sur les moyens réunis des pourvois n° X 03-60.499 et n° Y 03-60.500 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 6 novembre 2003) d'avoir écarté la demande tendant à voir reconnaître une unité économique et sociale entre le Lycée technique privé Maximilien de Sully et la société Sully Formation et d'avoir annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical au sein du Lycée technique privé Maximilien de Sully, alors, selon le premier moyen, qu'il résultait des constatations du tribunal que l'ensemble constitué par les établissements intervenant dans le secteur de l'enseignement privé, avait une direction commune et une communauté de moyens même partielle qu'en décidant néanmoins que cet ensemble que ne constituait pas une unité économique et sociale au sein de laquelle devait s'apprécier l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives se référant à une condition d'effectif minimum des salariés, telle que celle permettant à une organisation syndicale de désigner un délégué, l'existence d'un syndicat national défendant les intérêts de l'ensemble des salariés de l'enseignement et de la formation démontrant de plus fort l'existence d'une communauté d'intérêts, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; et selon le second moyen, que le temps de travail d'un enseignant, rétribué à temps complet, se décompose en un temps de cours et en temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire ; que le statut dérogatoire des enseignants implique qu'une présence face aux élèves de 18 heures par semaine corresponde à un temps complet de 39 heures ; qu'en refusant de tenir compte de cette spécificité pour calculer, au sein d'un établissement d'enseignement, l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives se référant à une condition d'effectif minimum des salariés, telle que celle permettant à une organisation syndicale de désigner un délégué, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors que la ventilation des horaires au sein des crédits d'heures dont bénéficie chaque établissement d'enseignement se faisait à l'initiative discrétionnaire de son chef qui peut ainsi, en recourant aux heures supplémentaires, éviter artificiellement la création de postes conduisant au dépassement du seuil de cinquante salariés, il y a lieu, pour apprécier ce seuil, de prendre en considération l'utilisation par le chef d'établissement de crédit d'heures et de le convertir en postes de travail ;

qu'en décidant que l'utilisation d'un crédit d'heures supplémentaires ne devait pas être prise en compte pour apprécier l'effectif de l'entreprise pour l'application des dispositions législatives se référant à une condition d'effectif minimum des salariés, telle que celle permettant à une organisation syndicale de désigner un délégué, le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a retenu que les activités des deux entreprises n'étaient ni identiques ni complémentaires, et que le statut des personnels, pour les uns public et pour les autres privé, interdisait toute permutation, a pu décider qu'il n'y avait ni unité économique ni unité sociale ; qu'il a par ce seul motif, légalement justifié sa décision, que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetTemps de travailHeures supplémentairesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137244acd58014677414465

Poursuivre la recherche