Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/3129
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 28 avril 2006, la société Ed et les syndicats représentatifs ont signé un accord collectif relatif au développement du dialogue social et à l'exercice du droit syndical ; que le 14 avril 2009, le syndicat Sud Ed, constitué le 25 juin 2007, a demandé qu'il soit ordonné à la société Ed de cesser toute entrave à l'exercice par M. X...de ses mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et de délégué syndical central ; que le 8 octobre 2009, le syndicat et M.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
organiser ou de participer aux réunions d'organisation des services de coordination ou d'information,- l'invitation faite aux salariés de se présenter au bureau de Mme Z..., qui leur a fait interdiction de solliciter l'avis ou l'autorisation de Mme X...
Met hors de cause, sur leur demande, l'Agent judiciaire du trésor et le Recteur de l'académie de Metz-Nancy ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 novembre 2009), que M. X..., enseignant au sein de l'association familiale de gestion de Saint-Pierre Chanel, liée à l'Etat par un contrat d'association, élu délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures de délégation accomplies entre avril 2001 et juin 2006 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...
X..., les premiers juges ont ordonné le paiement par la société SERVAIR de la somme différentielle de 47, 88 euros à titre de rappel de salaire que sur ce premier chef de demande, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué p. 6 et 7) au-delà de la violation par la société SERVAIR des dispositions légales applicables en matière d'heures de délégation, la mise à pied prononcée et exécutée, sans fondement, contre M.
Attendu selon ces textes, que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux salariés titulaires de mandats représentatifs, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, après avoir demandé au salarié, le cas échéant par la voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 octobre 1992 en qualité d'employé libre service par la Société d'exploitation des magasins Score de la Réunion (SODEXMAR), M.
demande un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 7.490,25 euros de juin 2004 à décembre 2006, la base étant déterminée en fonction du SMABI recalculé ; qu'il est également constant que le litige porte exclusivement sur les déplacements effectués par Monsieur X...
Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant
Il n'y a pas lieu à avis dès lors que les réponses aux questions découlent de la solution qui sera apportée à un pourvoi dans une instance en cours opposant les mêmes parties
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2009), statuant sur renvoi après cassation (soc. 29 janvier 2008 n° 06-18.623), que la société La Redoute (la société) a dénoncé par lettre du 8 octobre 2001 au comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Lille en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L.
La SA GENERALE DE TELEPHONE ne prouve pas que ces importantes différences soient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il s'agit par conséquent d'un cas de discrimination syndicale. Il apparaît qu'à compter du mois d'octobre 2007, Jean-Pierre X... a bénéficié d'une compensation financière prévue pour les représentants du personnel bénéficiant de plus de 90 heures de délégation. Entre le mois d'octobre 2006 et le mois d'octobre 2007, il n'a perçu aucune compensation puisque ses délégations n'excédaient pas 90 heures. Du fait de la discrimination syndicale dont il a été l'objet, il a subi une perte de prime. 3. la discrimination syndicale du fait de l'absence d'entretien individuel : Jean-Pierre X... n'a bénéficié d'aucun entretien annuel individuel depuis 1998 sauf en 2005.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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