Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-15.792
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01734
Résumé
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui déboute le demandeur de ses demandes pour discrimination syndicale, sans retenir d'éléments de nature à établir que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-14.067). Encourt également la cassation l'arrêt qui déboute le demandeur de ses demandes pour discrimination syndicale au motif que le salarié ne produit aucun élément de comparaison avec la situation d'autres salariés (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-15.792)
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sacer Sud-Est depuis 1985 en qualité de chauffeur, titulaire de plusieurs mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale en 2003 pour obtenir des rappels de salaire et de prime, et des dommages et intérêts pour discrimination syndic…