Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée24 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
313

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 19/12432

Cour d'appel

Sur le harcèlement moral et sexuel Pour infirmation du jugement déféré, M. [G] expose avoir été victime d'agissements de harcèlement particulièrement malveillants de la part de plusieurs de ses collègues à compter de mars 2016 mais aussi d'un comportement choquant à son égard de la part d'un collègue, responsable de boutique qui a été rétrogradé à la suite de faits de harcèlement sexuel. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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314

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02997

Cour d'appel

La Sarl Zeeman Textielsupers ne produit aucune pièce qui justifierait des mesures qu'elle aurait prises au titre de la planification 'de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1", les éléments évoqués étant postérieurs aux faits de harcèlement moral.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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315

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02560

Cour d'appel

La Sarl Zeeman Textielsupers ne produit aucune pièce qui justifierait des mesures qu'elle aurait prises au titre de la planification 'de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1", les éléments évoqués étant postérieurs aux faits de harcèlement moral. En conséquence, la Sarl Zeeman Textielsupers, ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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316

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02559

Cour d'appel

La Sarl Zeeman Textielsupers ne produit aucune pièce qui justifierait des mesures qu'elle aurait prises au titre de la planification 'de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1", les éléments évoqués étant postérieurs aux faits de harcèlement moral. En conséquence, la Sarl Zeeman Textielsupers, ne justifiant pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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317

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/08171

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel de M. [H] et bien fondé, - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 17 juin 2021 (n°RG F 20/02745) en ce qu'il a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [H] aux dépens, Statuant à nouveau : - constater que M. [H] ne s'est pas rendu coupable d'harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [X] [U], - constater que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, - constater en tout état de cause que la société manque à son obligation de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des faits fautifs invoqués à l'appui du licenciement de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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318

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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319

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23/01030

Cour d'appel

o 274,67 euros à titre de congés payés afférents, o 12 001,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 1 200,12 euros à titre de congés payés afférents, o 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, o 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement sexuel et du harcèlement moral, o 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de mesures de prévention des risques psychosociaux, o 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, o 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société Roussey aux entiers dépens de première instance.

Condamnation : 149 241 €Licenciement+20
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320

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586

Cour d'appel

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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321

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.793

Cour de cassation

1144-3 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), L. 1152-3 (licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral), L. 1153-4 (licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement sexuel), L. 1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.082

Cour de cassation

4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. 13. Aux termes de l'article L.

323

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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324

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024, 21/04347

Cour d'appel

· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; · Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; · Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ; · Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; · Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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