Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée5 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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303

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 19 novembre 2024, 23/00096

Cour d'appel

conducteur receveur moyennant une rémunération de 2011,14 €. Le motif de son CDD était l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Mme [E] [W] se plaignant du harcèlement commis par M. [S], chef de parc, a été convoquée à un entretien par son employeur fixé au 13 mars 2021 au cours duquel elle a dénoncé tant le harcèlement moral que le harcèlement sexuel perpétré contre elle. Cet entretien a eu lieu au siège de l'entreprise en présence de M. [M], gérant de la SARL Transaglo, de Mme [T], responsable administratif et financier, de Mme [E] [W] et de M. [S]. Le contrat de travail de Mme [E] [W] est venu à son terme le 9 mai 2021 et n'a pas été renouvelé.

Condamnation : 7 011 €Licenciement+16
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304

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; · Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; · Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ; · Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; · Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
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305

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23/00689

Cour d'appel

' Nous faisons suite à l'entretien du 20 mai au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous ayant conduits à diligenter une procédure disciplinaire à votre encontre. Les faits sont les suivants : Le lundi 11 mai, Madame [H] [E] a dénoncé à notre coordinateur commercial, Monsieur [U] [D], des faits qui, nous pensons, pourraient être qualifiés de harcèlement sexuel. - Premier fait : Le jeudi 07 mai, dans l'après-midi, vous êtes allé dans son bureau et, assis à la place de [I] [B], avez appelé un site de rencontres. A haute voix, vous avez demandé les tarifs des prestations à votre interlocutrice puis, avez demandé à [H] [E] si elle pratiquait les mêmes actes. - Second fait : Quelques semaines auparavant, vous avez proposé à [H] [E] un sextoy comme cadeau, un matin en arrivant au travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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306

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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307

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722

Cour d'appel

supérieures. S'agissant du harcèlement moral, [L] [Z] a expliqué que ses deux responsables lui ont fait des reproches injustifiés et l'ont contraint à faire des courses bien que connaissant sa phobie sociale invalidante. Des retenues sur salaires injustifiées ont été pratiquées et ses deux responsables ont déposé plainte contre lui pour agression ou harcèlement sexuels, plainte sans fondement et classée sans suite. Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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308

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-11.828

Cour de cassation

Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de retraite du personnel de la RATP. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), Mme [U] a été engagée par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), pour une durée indéterminée à compter du 26 février 1990. 3. Affirmant être victime depuis décembre 2011 d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, la salariée en a informé sa direction le 13 juin 2013. 4. Le 3 juillet 2013, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel auprès des services de police. 5.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-17.757

Cour de cassation

[Y] a été engagé en qualité de manager consultant, à compter du 1er avril 2011, par la société BNP Paribas (la société). En dernier lieu, il était deputy head du métier transaction banking APAC au sein de la succursale de Singapour. 2. Le 8 juin 2012, un avertissement lui a été notifié en raison de son comportement, considéré par l'employeur comme équivalent à du harcèlement sexuel, à l'égard d'une collaboratrice. 3. Le 9 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2017. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.558

Cour de cassation

« 1°/ que le fait pour un salarié, directeur des ventes, d'avoir harcelé sexuellement une cliente sur les réseaux sociaux en lui envoyant des messages insistant à connotation sexuelle et sexiste, entraînant la plainte de cette dernière auprès de l'employeur, se rattache par nature à la vie de l'entreprise et à la sphère professionnelle et constitue donc un fait de nature à justifier son licenciement pour faute, peu important que ce harcèlement sexuel ait été commis sur les réseaux sociaux en dehors du lieu et temps de travail ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt qu'étaient établis les faits de harcèlement sexuel reprochés au salarié, directeur des ventes de voiliers, à l'égard d'une cliente de Bénéteau America, qui se sont matérialisés par l'envoi à plusieurs reprises à cette cliente,…

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860

Cour de cassation

liberté d'expression, est nul ; qu'ensuite, elle a successivement relevé que les mails avaient un caractère privé, qu'aucun fait n'était pénalement répréhensible, que les mails ne comportaient aucun contenu excessif, diffamatoire ou injurieux, que les mails n'apparaissaient pas stigmatisants et ne ciblaient aucune personne, qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement sexuel, y compris en considération de la prévention de ceux-ci et que par ailleurs, l'interdiction de blagues et commentaires du seul fait de leur connotation sexuelle serait regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression du salarié ; qu'en se déterminant de la sorte, au prix d'une confusion entre les exigences des dispositions de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et…

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