Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée31 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
289

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

A compter du 8 janvier 2007, elle est passée à temps complet par le biais d'une affectation complémentaire au sein de l'institut médico-éducatif [6]. De nombreux avenants on été conclus afin de modifier sa durée de travail qui a ainsi fluctué entre un travail à mi-temps, un travail à temps partiel de 70 % et de 80 % et un travail à temps complet. La salariée a, le 14 décembre 2018, déposé une main courante relativement à un harcèlement sexuel qu'elle a déclaré avoir, depuis le mois de juin 2018, subi de la part de M. [K], son chef de service au sein de l'institut médico-éducatif. Le 15 décembre 2018, elle a dénoncé auprès de M. [L], le directeur de l'institut médico-éducatif, le comportement de M. [K]. Le même jour, ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 7° 'Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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291

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

également sur l'établissement d'[Localité 6] où Mme [DB] [G] avait finalement été positionnée pour mettre fin aux difficultés évoquées par cette dernière. Enfin, en page 48 de ses dernières conclusions Mme [DB] [G] fait état d'un harcèlement moral et sexuel subi par la salariée alors qu'elle ne développe aucune argumentation sur l'existence d'un harcèlement sexuel.

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+19
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294

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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295

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025, 22/00279

Cour d'appel

Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Il ressort donc de l'alinéa 3 de ce texte que l'action en réparation d'une discrimination, d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel est soumise à la prescription de droit commun fixée à cinq ans par l'article 2224 du code civil. La Cour de cassation a jugé que « Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral » (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, B).

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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296

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02716

Cour d'appel

ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Heeresinstandsetzungslogistik a embauché Mme [F] [D] en qualité d'employée commerciale à compter du 1er juin 2012 ; par lettre du 15 avril 2019, elle l'a licenciée pour faute en lui reprochant notamment d'avoir dénoncé faussement des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Par requête datée du 3 avril 2020, reçue le 23 avril 2020, Mme [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une contestation de ce licenciement et d'une demande de dommages et intérêts en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 28 000 €Licenciement+10
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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574

Cour de cassation

« 11°/ que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le salarié protégé dont la mise à pied est annulée en raison du refus d'autorisation de licenciement doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent sauf si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégration ; que, tenu par son obligation de sécurité dont participe l'obligation de prévention du harcèlement sexuel, l'employeur ne peut pas réintégrer le salarié suspecté de harcèlement sexuel à l'égard des autres salariés de l'entreprise ou de ses usagers ; que la cour d'appel a relevé que les attestations produites révélaient envers des salariées de l'association "des attitudes insistantes, des gestes déplacés ainsi que des contacts physiques" "non…

298

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525

Cour d'appel

4 863,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 486,33 euros de congés payés afférents, 2 431,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [W] [O] de ses demandes en nullité de licenciement et en dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel et moral ; - débouté l'association Popinns de ses demandes reconventionnelles ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné l'association Popinns aux dépens.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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299

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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300

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.815

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci…

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