Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 057
Dernière décision affichée23 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 057 décisions
1081

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6°. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7°. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 ; 8°. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9°. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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1082

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00842

Cour d'appel

», dans lequel une collègue revêtait les mêmes responsabilités, en sorte qu'il semblait logique que son salaire et son échelon soient portés à un niveau identique. Du 09 septembre 2021 au 31 octobre 2021, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 10 septembre 2021 et le 02 novembre 2021, la salariée a signalé une situation de harcèlement moral discriminatoire à la Présidente de Gard Tourisme, pour elle et trois autres collègues, mettant en cause M. [G] [N]. Le 30 mars 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir son employeur condamner à lui payer la somme de 95 634, 56 euros de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral et d'une situation de discrimination liée à son état de santé.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+18
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1083

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372

Cour d'appel

Suite à deux convocations à entretien préalable, la salariée a reçu deux avertissements notifiés par courriers recommandés avec accusé de réception les 5 octobre 2017 et 9 mars 2018. Par acte du 20 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son égard, la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral et la condamnation de l'association à lui verser des dommages-intérêts pour sanctions abusives, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de 'résultat'. Par courrier du 19 octobre 2018, l'employeur lui a notifié un blâme puis, par courrier du 4 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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1084

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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1085

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324

Cour d'appel

[E] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2022. Par courrier du 12 janvier 2022, M. [U] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle sans possibilité de reclassement. Par requête du 11 mars 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires et le prononcé de la nullité de son licenciement, invoquant l'existence d'un harcèlement moral, et sollicitant diverses sommes. A titre subsidiaire, M.[U] a demandé que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que les sanctions disciplinaires notifiées à M.

Condamnation : 100 €Licenciement+14
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1086

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 18 septembre 2025, 24/01461

Cour d'appel

pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avec paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2022 aux fins de dire son licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi qu'un complément d'indemnité de préavis.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+17
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1087

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

Le 28 mars 2022 une réunion d'équipe a été organisée pour améliorer la communication au sein du service et afin de « mieux collaborer en tant qu'équipe ». Le 5 mai 2022, Mme [Z] a informé la direction de la société, lors d'un échange oral avec Monsieur [A] [N], directeur des ressources humaines, de l'existence de faits qu'elle considérait comme des faits de harcèlement moral causés par sa responsable hiérarchique, Mme [C]. Suite à cet échange, l'employeur a estimé qu'au vu des faits relatés, la situation s'apparentait plus à des difficultés relationnelles qu'à des faits de harcèlement. La société Nemera [Localité 3] a alors proposé une rupture conventionnelle à Mme [Z] estimant que cela serait la solution appropriée à la situation. A compter du 11 mai 2022, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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1088

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1089

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

, il y a lieu d'analyser si la rupture de l'espèce est nulle, comme l'invoque le salarié sur le fondement d'une surcharge de travail non corrigée, mais aussi de sa mise à l'écart, de son éviction des réunions, de son discrédit et d'un avertissement ayant dégradé ses conditions de travail et conduit à son inaptitude, éléments pouvant être constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. A l'appui d'un harcèlement moral, M. [K] justifie notamment de son contrat de travail listant ses attrributions, d'attestations de membres du personnel faisant état de la prise en charge par lui d'autres prérogatives dans divers domaines extérieurs à la production, d'un changement de situation à l'arrivée de M.

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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1090

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/01431

Cour d'appel

Lors de sa visite médicale de reprise le 25 février 2024, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste avec soins jusqu'au 26 juin 2024. Le contrat de travail de Monsieur [M] [I] a, à nouveau, été suspendu à compter du 27 mars 2024. Le 29 octobre 2024, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges pour demander la résilation judiciaire avec effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral et des violances physiques subies, ainsi que le versement de diverses sommes. Le 6 février 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : 'REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. ISOCLEAN, prise en la personne de son représentant légal.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038

Cour de cassation

toucher à deux reprises le visage avec des gants couverts de graisse sans y avoir été invité et à la menacer de lui faire rater ses missions après qu'elle lui a dit n'avoir pas apprécié ces gestes déplacés. 6. Elle a pu en déduire qu'au regard de la circonstance que seulement une partie des griefs formulés par l'employeur était établie, de l'absence de harcèlement moral s'agissant d'un fait unique, de la gravité modérée des actes commis par le salarié et de son absence d'antécédent disciplinaire, son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise. 7. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que la sanction prononcée était disproportionnée en sorte que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse. 8.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.671

Cour de cassation

salarié plus que temps que nécessaire en mise à pied conservatoire ; que, pour retenir qu'il n'était pas établi que le délai de 20 jours séparant la notification de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement était justifié par la réalisation d'une enquête interne ou nécessaire pour protéger les salariés d'éventuels faits de harcèlement moral et sexuel, pour éviter des pressions exercées par le salarié sur le personnel placé sous sa subordination hiérarchique, ou pour assurer la présomption d'innocence du salarié, la cour d'appel a énoncé que le référent sécurité ayant déposé son rapport d'enquête interne le 15 juillet 2017, et le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 12 juillet 2017, il en résultait que la société avait engagé la procédure de…

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