Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 057
Dernière décision affichée3 octobre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 057 décisions
1069

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il a été victime le 17 mai 2019 d'un accident du travail, placé en arrêt de travail sans discontinuer et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 février 2024.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+10
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1070

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

La Sa [1] expose pour sa part que M. [N] [R] s'est rendu coupable d'un acte constitutif d'agression sexuelle, bien qu'il minimise les faits, que la victime n'était pas consentante et n'a pas réagi en raison de son état de sidération, que cet acte est particulièrement grave et fait suite à deux sanctions disciplinaires notifiées en 2018 en raison d'un comportement inadapté de M.

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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1071

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

aux termes desquelles la société Ginger demande à la cour de : - Réformer le jugement dans toutes ses dispositions, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [L] au titre de son inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, - Dire et juger que la société Ginger ne s'est livrée à aucun agissement constitutif de harcèlement moral ou sexuel envers Mme [L], En conséquence : - Ordonner que les sommes consignées au titre de l'ordonnance la société Ginger du 16 février 2023 correspondant aux condamnations mises à la charge de la société Ginger par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 septembre 2022, à la Caisse des dépôts et consignation soient restituées à la société Ginger ; - Ordonner que les sommes ayant dû être remboursées à France Travail lui soient…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997

Cour de cassation

L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire

Discipline / sanctionsCassation+10
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1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.048

Cour de cassation

, aux droits de laquelle a été placée la société Onet services. Son contrat de travail a été repris par la société Sud service (la société) à compter du 1er février 2014. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation d'un rappel à l'ordre qui lui a été notifié le 16 septembre 2014 ainsi que d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.495

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), Mme [L], engagée en qualité de pédiatre à compter de 2016 par l'association Ambroise Croizat (l'association), a été licenciée le 18 septembre 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes à ce titre, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral. 3. A l'audience du 10 novembre 2020, la salariée ne s'étant ni présentée, ni faite représenter, le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré, à la demande de l'association, la requête et la citation caduques en application des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1075

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Cour d'appel

dans le domaine des ressources humaines et de la communication RH (III) (') ». Par requête datée du 27 mai 2021, enregistrée par le greffe le 31 mai 2021, Monsieur [I] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement moral et, à titre subsidiaire, d'une demande visant à voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [I] [R] est décédé le 16 mars 2022. Sa fille, Madame [Y] [R] a poursuivi la procédure en sa qualité d'ayant droit.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 septembre 2025, 22/05570

Cour d'appel

[F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE. Par requête reçue au greffe le 5 juin 2020, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander l'annulation de la rupture conventionnelle, soutenant que son consentement avait été vicié, et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement nul, arguant qu'il avait été victime de harcèlement moral. Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que M. [F] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est valable ; - pris acte de l'engagement de la société Martin [G] de payer à M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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1077

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

M. [N], qui a pris des congés payés du 3 au 29 août 2020, a été en arrêt de travail à compter du samedi 29 août 2020 et n'a plus repris son poste. Par requête du 2 novembre 2020, M. [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison d'un harcèlement moral, de voir prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 décembre 2018 et de l'avertissement du 24 août 2020. Le 30 août 2021, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 16 septembre 2021, l'employeur a convoqué M. [K] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2021.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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1078

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377

Cour d'appel

[Z] [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] en date du 23 mars 2023 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 15 février 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] a : - maintenu l'avertissement notifié le 7 février 2023, - jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] [I] le 10 février 2023 est nul en raison d'une situation de harcèlement moral, - condamné la Sarl Cogerest à payer à M.

Condamnation : 30 482 €Licenciement+14
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1079

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

[N] était en arrêt de maladie 'simple', que sa maladie n'est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles, que l'employeur a formé un recours à l'encontre de la décision de la [7] du 24 septembre 2019 de prise en charge d'une maladie professionnelle et qu'il n'existe aucune décision définitive qui lui soit opposable à cet égard ; que le juge départiteur a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes tenant à la caractérisation d'un harcèlement moral qui fonde selon lui le caractère professionnel de sa maladie. A titre subsidiaire, il soutient que la maladie n'est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [N]. Par application de l'article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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