Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 89

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 057
Dernière décision affichée22 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 057 décisions
1057

Cour d'appel d'Orléans, Référés, 22 octobre 2025, 25/02461

Cour d'appel

À la suite d'un entretien préalable organisé le 02 janvier 2024, elle s'est vu signifier un licenciement le 05 janvier 2024, et a donc demandé au conseil de prud'hommes d'Orléans de : - Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé le 05 janvier 2024 ; - Condamner l'association ASSAD-HAD (née de la fusion entre le SSIAD des deux cantons à [Localité 7] et l'association ADMR) à lui payer les sommes suivantes : ' Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 10 000 euros, ' Dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 67 834,62 euros, ' Rappel de salaires : 37 948,79 euros, ' Rappel de congés payés : 4 493,72 euros, ' Complément d'indemnités compensatrices de préavis : 4 556,16 euros, ' Complément d'indemnité de licenciement : 14 332,20 euros ; - Assortir les…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.743

Cour de cassation

Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 7. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que l'existence d'un harcèlement moral est caractérisée et qu'il convient d'en déduire que le licenciement du salarié n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse mais qu'il est nul. 8. En statuant ainsi, sans infirmer la décision de première instance en ce qu'elle condamnait l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

1059

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

Désorganisation de l'équipe ayant entraîné une nuisance pour la clientèle et l'altération de l'image de marque de la société ». A la date du licenciement, la société Aesthetic Center occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 1er juin 2015, contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et défaut de visites médicales, Mme [K] a saisi le 17 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 mai 2021 a statué comme suit : -déclare la demande irrecevable en application des dispositions applicables en matière de prescription, - laisse les dépens de l'instance à la charge de Mme [K].

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
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1060

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 octobre 2025, 24/05853

Cour d'appel

'hommes de Lyon, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat travail au torts exclusifs de cette dernière et d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins abusif, d'une indemnité de préavis outre congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat travail et enfin une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par courrier en date du 13 décembre 2021, la société SMART PS licenciait Monsieur [N] [U] pour faute grave.

LicenciementNullité du licenciement+8
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1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-17.518

Cour de cassation

[T] a été engagé en qualité de directeur de « pôle IME », le 6 décembre 2012, par l'Association pour adultes et jeunes handicapés 11, devenue l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude (l'association), afin d'assurer la direction des différents instituts médico-éducatifs de l'association. 2. Le 5 mars 2018, il a été placé en arrêt de travail et licencié, le 12 avril suivant, pour cause réelle et sérieuse. 3. Invoquant un harcèlement moral et contestant la rupture du contrat de travail, il a saisi le 25 mars 2019 la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre principal, des dommages-intérêts au titre du harcèlement, la nullité du licenciement et la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.277

Cour de cassation

Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur des ventes. 2. A compter du 2 octobre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé de manière ininterrompue. 3. Par lettre du 19 octobre 2018, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. 4. S'estimant victime de harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 septembre 2019, de demandes tendant à titre principal au prononcé de la nullité de son licenciement, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses indemnités. 5.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.383

Cour de cassation

et de jeunes adultes relevant de prises en charge par le conseil général ou l'agence régionale de santé. 2. Le salarié a été élu membre suppléant à la délégation du personnel du comité social et économique le 18 octobre 2019. 3. Le 26 juin 2020, trois salariés de la fondation ont adressé à la direction de celle-ci un signalement en raison de faits de harcèlement moral, à la suite duquel l'employeur a fait diligenter une enquête interne. 4. Le 2 octobre 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 octobre suivant. 5.

1064

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

du 12 au 26 août 2018. A compter du 27 août 2018, il a été, de nouveau, placé en arrêt de travail, sans discontinuité. Le 4 juin 2019, Monsieur [L] [O] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par requête du 9 septembre 2020, Monsieur [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins d'indemnisations pour harcèlement moral, outre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de la reclassification de son emploi. Suite à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, par la caisse primaire d'assurance-maladie, par requête du 17 février 2021, la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une contestation de la décision de la caisse.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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1065

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990

Cour d'appel

[J] a contesté son licenciement. A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de trois ans et onze mois et la société [N] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement, demandant l'annulation de l'avertissement disciplinaire du 16 octobre 2019 et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [J] a saisi le 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 23 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la SAS [N] de verser à M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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1066

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] [W] aux torts exclusifs de la société Zentiva France, - jugé que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, - fixé le salaire moyen mensuel de Mme [W] à la somme de 8 195 euros, - condamné la société Zentiva France à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - à titre d'indemnité pour licenciement nul : 81 950 euros, - à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - à titre de reliquat d'indemnité de licenciement : 4 867,88 euros, - à titre de préavis: 24 585 euros, - au titre des congés payés sur préavis : 2 458,50 euros, - rappel de salaire au titre du maintien de salaire, article 1.5 avenant II CCN : 25 829 euros, - congés payés sur…

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.501

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

de la rupture ; que cette règle n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il en résulte que la demande de nullité du licenciement se prescrit par 5 ans à compter de la rupture en application de l'article 2224 du code civil lorsque le licenciement constitue le dernier acte constitutif du harcèlement moral, que Mme [V], qui avait été placée en arrêt maladie le 3 juillet 2015 et licenciée le 15 décembre 2016, ne soutenait pas avoir été harcelée pendant son arrêt maladie d'une durée de plus d'un an, de sorte que son licenciement ne constituait pas le dernier acte de harcèlement ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande était soumise au délai de prescription de 5 ans de l'action courant à compter du licenciement même si celui-ci était précédé d'une…

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