Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.277
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: S'estimant victime d'harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 septembre 2019, de demandes tendant à titre principal au prononcé de la nullité de son licenciement, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses indemnités.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Armand Thiery à payer à M. [O] la somme de 65 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 24 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
- Réponse: Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Armand Thiery à payer à M. [O] la somme de 65 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 24 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 septembre 2019
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 6 septembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 963 F-D Pourvoi n° C 24-13.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.277 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Armand Thiery, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Dieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Spinosi, avocat de la société Armand Thiery, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M.
Dieu, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2024) et les productions, M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er mars 1992 par la société Armand Thiery (la société) en qualité de directeur de magasin.
Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur des ventes. 2.
A compter du 2 octobre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé de manière ininterrompue. 3.
Par lettre du 19 octobre 2018, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. 4.
S'estimant victime de harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 septembre 2019, de demandes tendant à titre principal au prononcé de la nullité de son licenciement, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses indemnités. 5.
Le 2 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie du salarié.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, alors « que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et de ses demandes consécutives, la cour d'appel a successivement examiné puis écarté certains griefs tirés du comportement déplacé de M. [F] dont elle avait pourtant constaté le caractère matériellement établi ; qu'en se déterminant de la sorte au lieu d'examiner si, pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral qu'il aurait appartenu à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.277
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00963
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2024) et les productions, M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er mars 1992 par la société Armand Thiery (la société) en qualité de directeur de magasin. Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur des ventes. 2. A compter du 2 octobre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé de manière ininterrompue. 3. Par lettre du 19 octobre 2018, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. 4. S'estimant victime de harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 septembre 2019, de demandes tendant à titre principal au prononcé de la nullité de son licenciement, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses…