Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 057
Dernière décision affichée28 janvier 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 057 décisions
961

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

et que, d'autre part, la cour vient d'allouer à Mme [P] une indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté. Sur le licenciement : Mme [P] soutient que son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement moral qu'elle a subis, ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail et l'altération de sa santé.

Condamnation : 19 242 €Licenciement+17
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962

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.881

Cour de cassation

Elle en a déduit que, bien que directs, fermes et clairs, ces propos n'étaient pas diffamatoires ni insultants ni injurieux ni irrespectueux ; qu'ils ne constituaient pas des menaces de nuire tant à la société qu'à la personne de M. [D] et traduisaient seulement sa volonté de s'assurer ne pas se rendre complice d'opérations comptables qui pourraient être constitutives de fraudes fiscales. 14. Elle a enfin relevé, s'agissant des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, que l'imputation de tels faits ne pouvait, en application des articles L. 1152-2 et L. 1121-2 du code du travail, donner lieu à licenciement et que cette imputation de faits de harcèlement ainsi que l'évocation de pratiques frauduleuses ne sauraient être constitutifs de dénigrement tant de la société que de M.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-19.190

Cour de cassation

, devenu France travail Pays de Loire. Elle a ensuite occupé les fonctions de responsable d'équipe et détenu un mandat de déléguée syndicale et un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 12 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le retrait d'un avertissement notifié le 27 septembre 2019, le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et propos à caractère sexuel, de dommages-intérêts pour violation des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, un rappel de salaire sur coefficient et ordonner la mise en application de l'accord qualité de vie au travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069

Cour de cassation

A compter du 2 mars 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie et déclarée « inapte à tous postes : une seule visite, danger grave et imminent » à l'issue d'une visite médicale le 17 septembre 2014. 3. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 octobre 2014. 4. Soutenant notamment avoir subi un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le 25 novembre 2014 la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

965

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 25/07846

Cour d'appel

M.[R] a été initialement engagé à compter du 21 octobre 2021 par la société [3], d'abord sous la forme d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 20 mars 2022, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2022. Le 21 octobre 2022 il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par requête du 22 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination. Le 22 juin 2023, M.[R] a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail. La société [3] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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967

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA [5] a embauché, à compter du 30 novembre 2009, Mme [I] [M] née [K] en qualité de chargée de communication statut cadre classification 3-3 selon la convention collective commune [7]. S'estimant victime de harcèlement moral Mme [M], a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 8] par demande introductive d'instance enregistrée le 20 mars 2019. Le 29 juin 2020, Mme [M] a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement au poste de chargée de communication.

Condamnation : 10 376 €Licenciement+16
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968

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688

Cour d'appel

saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 octobre 2023, a fixé sa créance à : - la somme de 8 721,02€ à titre de rappel de salaires ; - la somme de 872,10€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 4 012,58€ à titre de congés payés ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 6 369,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 636,93€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 127,89€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 19 108€ à titre de…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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969

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199

Cour d'appel

[V] [P] a été engagée le 4 mars 2019 par l'association [Adresse 6], devenue [7] (ci-après : [8]). Elle exerce les fonctions d'employée administrative avec un salaire mensuel brut de 1 463,06€. Elle est en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juin 2022. Le 8 février 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle subirait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 novembre 2023, l'a déboutée de ses demandes. Le 18 décembre 2023, [V] [P] a interjeté appel.

Condamnation : 16 999 €Licenciement+11
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970

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.852

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension

972

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

À la réception de ce courrier, veuillez prendre contact avec le service des ressources humaines pour convenir d'un rendez-vous afin que vous soient remis votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et que vous soient décrits vos droits en matière de portabilité de la prévoyance.'» [7] Le 18 juillet 2019, le salarié a déposé plainte auprès du procureur de la République pour harcèlement moral et pour discrimination reprochant à l'employeur de': «'l'avoir abreuvé de remarques déplacées, l'avoir isolé de la communauté des travailleurs en le privant de tout travail effectif ce qui a également porté atteinte à son image de représentant du personnel'; l'avoir privé du bénéfice d'une évolution de carrière normale et des rémunérations subséquentes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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