Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 080
Dernière décision affichée14 mai 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 080 décisions
6877

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.255

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1969 par l'ORTF en qualité d'assistante de production avec reprise d'ancienneté au 1er mai 1963, date de sa précédente embauche par l'Office de coopération radiophonique (OCORA), est partie en retraite le 1er septembre 2003 ; qu'elle a saisi, ainsi que le syndicat SNRT-CGT Radio France, la juridiction prud'homale le 13 mars 2003 d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination raciale, et de remise d'une attestation de versement des cotisations de retraite au régime général du 1er août 1963 au 31 décembre 1968, et subsidiairement de paiement de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations auprès de la caisse nationale d'assurance-vieillesse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a…

6878

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.793

Cour de cassation

de travail à temps partiel, en lui imposant de travailler le mercredi, cependant qu'elle en était dispensée depuis 1998 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette modification, au surplus interdite dans le cadre d'un contrat à temps partiel, opérée sans l'accord de la salariée était justifiée et si elle ne présumait pas un harcèlement moral, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-49, L. 122-52 et L.

6879

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-42.185

Cour de cassation

"en réserve" sur les mois suivant en considérant que le salarié les lui "devait", avait créé pour la salariée une contrainte lui ayant causé un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-52 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes consécutives au harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que le courrier du médecin du travail produit par Mme X...

6880

Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008, 06/00263

Cour d'appel

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. OBJET DU LITIGE Par lettre recommandée de son avocat expédiée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour de Céans, Mademoiselle Sandrine X... a formé un appel général à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de Périgueux, section Commerce, qui a dit qu'il n'existait pas de situation de harcèlement moral, et qui a débouté les parties de leurs demandes.

Condamnation : 30 590 €Licenciement+11
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6881

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.356

Cour de cassation

En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes

6882

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-41.999

Cour de cassation

Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 122-41 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Par suite, une cour d'appel qui, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du code du travail, a annulé des avertissements au motif que l'employeur les avait notifiés plus d'un mois après les entretiens préalables, loin d'avoir violé L. 122-41 de ce code, en a fait une exacte application

6883

Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2008, 08/01031

Cour d'appel

Le 12 février 2008, à l'audience de jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne Madame B..., Madame C... et Monsieur A... présentaient des demandes contre la société Imprimerie Lis 33 et l'Union CGT du Livre, Syndicat Filpac était partie jointe, les salariés formant des réclamations en vue d'obtenir des dommages- intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. Le même jour à la même audience, Monsieur Z... présentait le même type de demande contre la société dénommée Lis 33 Sadima. Ce jour, la société Lis 33 a déposé avant l'ouverture des débats, une requête en récusation à l'endroit de Monsieur Bernard D... qui présidait la formation de jugement devant laquelle avaient été appelés ces quatre dossiers, Monsieur D... étant conseiller prud'homme salarié élu sur des listes CGT.

Harcèlement moralDiscrimination syndicale+3
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6884

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.290

Cour de cassation

huit mois et nomination définitive soumise à un stage d'adaptation ; qu'elle a été en arrêt de travail du 31 juillet au 17 août 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la retenue de salaires à l'occasion de l'arrêt maladie et de dommages-intérêts au titre du problème des congés, d'une discrimination et de faits de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes au titre de la discrimination alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a tout à la fois relevé d'une part que les études comparatives ne mettent en exergue aucune particularité dans le développement professionnel de Mme X...

6885

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-41.099

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2007), que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1989 comme photo-compositeur de presse par la société d'Imprimerie de la rue du Louvre (SIRLO) a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la réparation des conséquences de faits qualifiés de discrimination et de harcèlement moral ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il y a lieu, lorsqu'un salarié fait état d'un harcèlement dont il est victime et qui trouve sa cause dans un traitement discriminatoire dû par exemple à ses origines ou à son sexe, d'appliquer les règles probatoires de la discrimination déterminées par l'article L.

6886

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.599

Cour de cassation

1999 au moins ; qu'en jugeant régulier le licenciement prononcé pour une absence non justifiée à compter du 7 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'est nul, et donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé contre un salarié qui subit des faits de harcèlement moral ; que la salariée faisait spécialement valoir qu'après 24 ans d'activité sans le moindre reproche, elle avait été, sitôt élue en qualité de représentant CGT du personnel au comité d'entreprise, l'objet de quantité de mesures discriminatoires (avertissements multiples, rétrogradation, demande de licenciement refusée par l'inspecteur du travail, modification de l'horaire de travail) ; qu'en infirmant le jugement de première instance, qui constatait…

6887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.318

Cour de cassation

rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2006), que M. X..., engagé en 1962 par la SNCF, en qualité d'apprenti, occupait, à son départ en retraite en décembre 2002, un poste d'agent de maîtrise qualification E, niveau 2, position 21 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir que M. X...

6888

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-44.191

Cour de cassation

par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme X... ne rapportait nullement la preuve de griefs précis formulés à l'encontre de l'employeur, sans se prononcer, comme l'y invitait pourtant la salariée elle-même, sur les agissements de l'employeur qu'elle estimait constitutifs de harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L.

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