Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.255

Arrêt du 14 mai 2008Pourvoi n° 07-40.255

Non publiéHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00914

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative au versement des cotisations de retraite au régime général du 1er août 1963 au 31 décembre 1968, l'arrêt énonce qu'il résulte du courrier du Secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères du 26 novembre 1969 que Mme X. a été informée à cette date sur sa situation quant aux régimes de retraite à la suite de la suppression de l'OCORA et de son rattachement à l'ORTF et que son action ayant été engagée plus de trente ans après est par conséquent prescrite.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la salariée de sa demande relative au versement de cotisations de retraite, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le document en question n'informait pas la salariée de l'absence de versement de cotisations de retraite pour la période considérée et donc de la réalisation du dommage seule susceptible de faire courir le délai de prescription trentenaire, la cour d'appel qui l'a ainsi dénaturé a violé l'article 1134 du code civil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1969 par l'ORTF en qualité d'assistante de production avec reprise d'ancienneté au 1er mai 1963, date de sa précédente embauche par l'Office de coopération radiophonique (OCORA), est partie en retraite le 1er septembre 2003 ; qu'elle a saisi, ainsi que le syndicat SNRT-CGT Radio France, la juridiction prud'homale le 13 mars 2003 d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination raciale, et de remise d'une attestation de versement des cotisations de retraite au régime général du 1er août 1963 au 31 décembre 1968, et subsidiairement de paiement de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations auprès de la caisse nationale d'assurance-vieillesse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative au versement des cotisations de retraite au régime général du 1er août 1963 au 31 décembre 1968, l'arrêt énonce qu'il résulte du courrier du Secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères du 26 novembre 1969 que Mme X... a été informée à cette date sur sa situation quant aux régimes de retraite à la suite de la suppression de l'OCORA et de son rattachement à l'ORTF et que son action ayant été engagée plus de trente ans après est par conséquent prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document en question n'informait pas la salariée de l'absence de versement de cotisations de retraite pour la période considérée et donc de la réalisation du dommage seule susceptible de faire courir le délai de prescription trentenaire, la cour d'appel qui l'a ainsi dénaturé a violé l'article 1134 du code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la salariée de sa demande relative au versement de cotisations de retraite, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Radio France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00914
Identifiant source
613726cecd580146774286bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cecd580146774286bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.