Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 061
Dernière décision affichée19 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 061 décisions
2497

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 mai 2022, 20/00344

Cour d'appel

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] (la salariée) a été engagée le 11 janvier 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de saisie par la [Adresse 5] (l'employeur). Estimant être victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 septembre 2020, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 2 octobre 2020. Elle demande le paiement des sommes de : - 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2498

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598

Cour d'appel

. Le 14 avril 2017, contestant la rupture du contrat de travail, la salariée saisit le Conseil de prud'hommes de Béziers. Le 17 décembre 2018 le Conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement, sur audience du 1er octobre 2018, condamne la société, outre aux dépens, à payer à la salariée les sommes de 10 000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral, 5 000 € de dommages intérêts pour licenciement nul, 1 500 € d'indemnité compensatrice de préavis, 150 € de congés payés y afférents, 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de ses autres demandes.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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2499

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Cour d'appel

Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a, sur requête en omission de statuer : - dit que les sommes que la société Vinci Energies France doit verser à M. [C] [Z] sont brutes et les parties doivent s'acquitter du paiement des charges, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, - mis les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration adressée au greffe le 24 septembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2021, M.

Condamnation : 3 800 €Licenciement+14
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2500

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

Mme [V] a été en arrêt de travail du 27 juin au 31 juillet 2014. Par avenant du 7 juillet 2014 Mme [V] a été mutée au parc [Adresse 7], situé à [Localité 6]. Mme [V] a écrit à la directrice des ressources humaines le 12 juillet 2014 et l'a rencontrée le 28 août 2014. Le 31 mars 2015 l'enquête relative aux risques psycho-sociaux a conclu que Mme [V] n'avait pas été victime de harcèlement moral ou sexuel. Mme [V] a été en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2015. Mme [V] a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2016. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 février 2017, aux fins de demander la nullité du licenciement et des dommages et intérêts.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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2501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08336

Cour d'appel

, de constructeur et d'aménageur, en qualité de chargée de pré-contentieux, statut employé, niveau 4. Elle a été arrêtée à compter du 9 avril au 16 mai 2010, puis du 2 septembre 2010 au 6 janvier 2013. Le 7 janvier 2013, elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été arrêtée à compter du 22 avril 2014. Se plaignant d'un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 décembre 2015 aux fins de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts de ce chef. Par jugement du 5 juillet 2019, le conseil, statuant en formation de départage, a ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés sur l'ancienneté de la salariée, condamné l'employeur aux dépens et rejeté le surplus des demandes. Le 22 juillet 2019, la salariée a fait appel de cette décision.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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2502

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01984

Cour d'appel

Le 29 mai 2013, la société Burton convoque Mme [C] à un entretien préalable au licenciement le 21 juin 2013 à 13h30. Du 30 mai au 1er juin 2013, Mme [C] est placée en arrêt de maladie. Du 10 au 16 juin 2013, Mme [C] est placée en arrêt de maladie. Le 22 juin 2013, Mme [C] adresse un courrier au directeur de réseau de la société Burton d'une part en sollicitant une rupture conventionnelle, d'autre part en dénonçant des faits de harcèlement moral. Le 27 juin 2013, la société Burton convoque Mme [C] à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle le 4 juillet 2013. Du 8 juillet au 8 septembre 2013, Mme [C] est placée en arrêt maladie suite à un accident de la circulation.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
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2503

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01946

Cour d'appel

Le 1er septembre 2005, le salarié a été engagé en qualité de cariste - caviste par la même société par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des vins, cide, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le salarié a saisi, le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Sète. Le 9 mars 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle et, le 30 avril 2017, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.623

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Asset Management, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Groupama Asset Management fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et les demandes afférentes à la nullité de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR, statuant à nouveau de ces chefs, condamné la société Groupama Asset Management à verser à M.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

, sans lequel la démission ne peut être regardée comme empreinte équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « M. [L] reproche à son employeur d'une part d'avoir eu une attitude discriminatoire à son égard à raison de son appartenance syndicale, d'autre part, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser une situation de harcèlement moral et d'avoir manqué à son obligation de sécurité» ; que, pour dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que la lettre de démission de M.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-13.927

Cour de cassation

mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société MAF Agrobotic PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, jugeant recevables les demandes de la salariée, dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral au sein de la SAS MAF Agrobotic, et que son inaptitude trouve son origine dans ce harcèlement moral, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme [T] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul, d'AVOIR condamné la SAS MAF Agrobotic à payer à Mme [T] les sommes de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 3 955,24 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 361,76 € à titre de…

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17.881

Cour de cassation

par l'employeur de son obligation de sécurité et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef. 4. L'arrêt, qui retient dans ses motifs que les faits présentés par la salariée ne permettent pas de présumer une situation de discrimination, que, pris dans leur ensemble, ces faits ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral et que les manquements relevés contre la société Transdev urbain BMT ne sont pas de nature à constituer une méconnaissance de l'obligation de sécurité lui incombant, ne fait pas mention, dans son dispositif, des demandes de la salariée au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, qui ont été formulées pour la première fois au cours de la procédure d'appel. 5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

Harcèlement moralIrrecevabilité+1
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